Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture;
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation
du code dincitations aux investissements et notamment larticle
34 du dit code;
Vu le décret n° 94-427 du 14 février
1994 portant classification des investissements et fixant les conditions
et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur
de lagriculture et la pêche;
Vu l'avis des ministres du plan et du développement régional
et des finances;
Vu lavis du tribunal administratif;
Décrète :
Article Premier.
- La liste des régions à climat difficile et des zones
de pêche aux ressources insuffisamment exploitées éligibles
à la prime additionnelle prévue à l'article
34 du code d'incitations aux investissements est fixée comme
suit :
- Régions aux conditions
climatiques difficiles :
Gouvernorats de Gabès, Médenine, Tataouine, Kébili,
Tozeur, et Gafsa pour toutes les spéculations agricoles à
l'exception des grandes cultures en sec et de lélevage
bovin laitier en dehors des périmètres irrigués.
- Zones de pêche; dont
les ressources sont insuffisamment exploitées :
Toutes les côtes des gouvernorats de Jendouba, Béja et
Bizerte, ainsi que les côtes du gouvernorat de Nabeul dans la
limite de la région maritime striée au nord du parallèle
passant par Borj Kélibia et au nord de la ligne de fermeture
du Golfe de Tunis joignant le Cap Bon au Cap de Sidi Ali El Mekki,
et ce pour toutes les activités de pêche à lexception
de laquaculture.
Art. 2.(nouveau)
: Les investissements agricoles et de pèche des catégories
"A", "B" et "C" mentionnés à
larticle 28 du code d'incitations
aux investissements et définis par les articles 1, 2 et 4 du
décret n° 94-427 du 14 février
1994 susvisé réalisés dans les régions à
climat difficile ou dans les zones de pêche aux ressources insuffisamment
exploitées peuvent bénéficier, conformément
aux dispositions de l' article 34 du code
d'incitations aux investissements, d'une prime dinvestissement
additionnelle dont le taux est fixé à 8% du montant de
linvestissement.Cette prime est portée à 25% du
montant de l'investissement pour les projets de pêche dans la
zone Nord de Bizerte à Tabarka et en haute mer.
Les investissements agricoles et de pêche des catégories
"A" "B" et "C" mentionnés à
l'article 28 du code d'incitations aux
investissements et définis par les articles 1, 2 et 4 du décret
n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé réalisés
dans les délégations de reconversion minière du
gouvernorat de Gafsa indiqués en annexe
1 (bis) jointe au décret n° 96-1560
du 9 septembre 1996 complétant le décret
n° 94-426 du 14 février 1994, portant délimitation
des zones d'encouragement au développement régional peuvent
bénéficier, conformément aux dispositions de l'article
34 du code d'incitation aux investissements, d'une prime d'investissement
à l'exclusion de toutes autres primes dont le taux est fixé
à 25 % du montant de l'investissement.
Art. 3. - Pour pouvoir
bénéficier de la prime dinvestissement additionnelle
susvisée, les investissements des catégories "A"
, "B" et "C" doivent faire l'objet dune doctroi
davantages dans les conditions des articles 7, 9 et 11 du décret
n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé.
La prime dinvestissement susvisée est prélevée
sur les ressources du Fonds Spécial de Développement Agricole
et servie conformément aux dispositions de larticle 13
du décret n° 94-427 du 14 février
1994 susvisé.
Art. 4. - Sont abrogées
toutes dispositions antérieures contraires au présent
décret et notamment le décret n° 88-1132 du 15 juin
1988 relatif à l'encouragement octroyé aux projets réai1isés
dans les régions aux conditions climatiques difficiles ou dans
les gouvernerats côtiers dont les ressources de pêche sont
insuffisamment exploitées.
Art. 5. - Les ministres
du plan et du développement régional, des finances et
de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
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