Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 94-429 du 14 février 1994 fixant la liste des régions à climat difficile et des zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées, ainsi que le taux, les conditions et les modalités doctroi de la prime additionnelle dont peuvent bénéficier les investissements réalisés dans ces régions et zones. Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 21 du 18 mars 1994, page 470 Décrets n° 96-1564 et n° 99-2209 |
Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'agriculture; Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation
du code dincitations aux investissements et notamment larticle
34 du dit code; Vu l'avis des ministres du plan et du développement régional
et des finances; Décrète : Article Premier. - La liste des régions à climat difficile et des zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées éligibles à la prime additionnelle prévue à l'article 34 du code d'incitations aux investissements est fixée comme suit :
Art. 2.(nouveau) : Les investissements agricoles et de pèche des catégories "A", "B" et "C" mentionnés à larticle 28 du code d'incitations aux investissements et définis par les articles 1, 2 et 4 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé réalisés dans les régions à climat difficile ou dans les zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées peuvent bénéficier, conformément aux dispositions de l' article 34 du code d'incitations aux investissements, d'une prime dinvestissement additionnelle dont le taux est fixé à 8% du montant de linvestissement.Cette prime est portée à 25% du montant de l'investissement pour les projets de pêche dans la zone Nord de Bizerte à Tabarka et en haute mer. Les investissements agricoles et de pêche des catégories "A" "B" et "C" mentionnés à l'article 28 du code d'incitations aux investissements et définis par les articles 1, 2 et 4 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé réalisés dans les délégations de reconversion minière du gouvernorat de Gafsa indiqués en annexe 1 (bis) jointe au décret n° 96-1560 du 9 septembre 1996 complétant le décret n° 94-426 du 14 février 1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional peuvent bénéficier, conformément aux dispositions de l'article 34 du code d'incitation aux investissements, d'une prime d'investissement à l'exclusion de toutes autres primes dont le taux est fixé à 25 % du montant de l'investissement. Art. 3. - Pour pouvoir bénéficier de la prime dinvestissement additionnelle susvisée, les investissements des catégories "A" , "B" et "C" doivent faire l'objet dune doctroi davantages dans les conditions des articles 7, 9 et 11 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé. La prime dinvestissement susvisée est prélevée sur les ressources du Fonds Spécial de Développement Agricole et servie conformément aux dispositions de larticle 13 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé. Art. 4. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 88-1132 du 15 juin 1988 relatif à l'encouragement octroyé aux projets réai1isés dans les régions aux conditions climatiques difficiles ou dans les gouvernerats côtiers dont les ressources de pêche sont insuffisamment exploitées. Art. 5. - Les ministres du plan et du développement régional, des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. - - -
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