Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 94-428 du 14 février 1994 fixant les conditions et les modalités dattribution des prêts fonciers agricoles. Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 21 du 18 mars 1994, page 470 |
Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'agriculture; Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation
du code dincitations aux investissements et notamment larticle
36 du dit code, Vu lavis des ministres du plan et du développement régional
et des finances Décrète : Article premier. - Les prêts fonciers agricoles prévus à l'article 36 du code d'incitations aux investissements et dont peuvent bénéficier les jeunes agriculteurs et technicien; tels que définis à l'article 44 du dit code ainsi que les promoteurs de projets agricoles en vue dacquérir les parts de leurs cohéritiers indivisaires, sont destinés à l'acquisition exclusives de terres agricoles constituant des unités économiques viables. Ces prêts sont attribués dans les conditions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret. Art. 2. - Pour bénéficier
des prêts fonciers agricoles dans les conditions du présent
décret, les promoteurs visés à larticle premier
doivent obtenir une décision doctroi davantages dans
les conditions de larticle 11 du décret
n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé et présenter
à l'appui de leur demande:
Art. 3. - Les prêts fonciers agricoles peuvent être attribués aux promoteurs agricoles mentionnés à larticle premier du présent décret dans la limite dun montant de 100.000 dinars. Cette limite est ramenée à 30.000 dinars dans le cas dacquisition foncière auprès des ascendants. Les promoteurs agricoles ne peuvent bénéficier de ce prêt quune seule fois durant leur vie. Le bénéficiaire doit, par ailleurs, justifier dun financement sur ses fonds propres au moins égal à 10% du prix dacquisition de la terre. Art. 4. - La durée de remboursement des prêts fonciers agricoles est fixée à 25 ans dont un délai de grâce de 5 ans et un taux dintérêt de 5%. Les montants des intérêts du capital pour les cinq années de grâce seront répartis sur les 20 annuités de remboursement du prêt. Art. 5. - Le promoteur bénéficiaire dun prêt foncier agricole est tenu :
Art. 6. - En cas d'inexécution d'une des obligations prévues à l'article 5 du présent décret, la partie non remboursée du prêt devient immédiatement exigible, avec application pour la période écoulée du taux d'intérêt des crédits bancaires à long terme en vigueur à cette date. Il en est de même au cas où la terre acquise à perdu sa vocation agricole et ne peut plus être utilisée à des fins agricoles pendant la période de remboursement du prêt. Art. 7. - Les prêts fonciers agricoles sont prélevés sur les ressources du Fonds Spécial de Développement Agricole. Art. 8. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 88-1159 du 17 juin 1988 fixant les conditions et les modalités d'octroi des prêts fonciers tel que modifié par le décret n° 91-380 du 18 mars 1991. Art. 9. - Les ministres du plan et du développement régional, des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. - - -
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