Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture;
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation
du code dincitations aux investissements et notamment larticle
36 du dit code,
Vu le décret n° 94 427 du 14 février
1994, portant classification des investissements et fixant les conditions
et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur
de l'agriculture et la pêche,
Vu lavis des ministres du plan et du développement régional
et des finances
Vu l'avis du tribunal administratif;
Décrète :
Article premier.
- Les prêts fonciers agricoles prévus à l'article
36 du code d'incitations aux investissements et dont peuvent bénéficier
les jeunes agriculteurs et technicien; tels que définis à
l'article 44 du dit code ainsi que les
promoteurs de projets agricoles en vue dacquérir les parts
de leurs cohéritiers indivisaires, sont destinés à
l'acquisition exclusives de terres agricoles constituant des unités
économiques viables. Ces prêts sont attribués dans
les conditions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 du présent décret.
Art. 2. - Pour bénéficier
des prêts fonciers agricoles dans les conditions du présent
décret, les promoteurs visés à larticle premier
doivent obtenir une décision doctroi davantages dans
les conditions de larticle 11 du décret
n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé et présenter
à l'appui de leur demande:
une pièce officielle attestant que le demandeur remplit les conditions
des articles 36 et 44 du code dincitations aux investissements.
- un engagement à réaliser un projet sur la terre objet
de lacquisition
- une promesse de vente portant sur la terre objet de la demande
de prêt
- une pièce légale justifiant la qualité de
cohéritier indivisaire du demandeur en cas dacquisition
de parts indivises dune exploitation constituant une unité
économique.
Art. 3. - Les prêts
fonciers agricoles peuvent être attribués aux promoteurs
agricoles mentionnés à larticle premier du présent
décret dans la limite dun montant de 100.000 dinars. Cette
limite est ramenée à 30.000 dinars dans le cas dacquisition
foncière auprès des ascendants.
Les promoteurs agricoles ne peuvent bénéficier de ce
prêt quune seule fois durant leur vie.
Le bénéficiaire doit, par ailleurs, justifier dun
financement sur ses fonds propres au moins égal à 10%
du prix dacquisition de la terre.
Art. 4. - La durée
de remboursement des prêts fonciers agricoles est fixée
à 25 ans dont un délai de grâce de 5 ans et un taux
dintérêt de 5%. Les montants des intérêts
du capital pour les cinq années de grâce seront répartis
sur les 20 annuités de remboursement du prêt.
Art. 5. - Le promoteur
bénéficiaire dun prêt foncier agricole est
tenu :
- dentamer la réalisation du projet agricole relatif
à linvestissement objet de son engagement sur la base
duquel le prêt foncier agricole a été attribué
dans un délai ne dépassant pas un an à compter
de la date dacquisition de la terre.
- dexploiter directement la terre agricole acquise pendant
la durée de remboursement intégral du prêt et
dassumer personnellement la responsabilité de l'exploitation
de la terre agricole.
En cas de décès de l'acquéreur au cours de la
période de remboursement du prêt, la condition d'exploitation
directe peut être remplie par les héritiers ou par l'un
d'eux seulement.
- De ne pas aliéner la terre objet de l'acquisition durant
les années prévues le remboursement du prêt et
pendant toute la durée de la réalisation du projet agricole.
- De consentir une hypothèque au profit de l'organisme prêteur
sur la terre objet de l'acquisition pour le montant du prêt
nonobstant toute garantie supplémentaire jugée nécessaire
par l'organisme prêteur.
Art. 6. - En cas
d'inexécution d'une des obligations prévues à l'article
5 du présent décret, la partie non remboursée du
prêt devient immédiatement exigible, avec application pour
la période écoulée du taux d'intérêt
des crédits bancaires à long terme en vigueur à
cette date. Il en est de même au cas où la terre acquise
à perdu sa vocation agricole et ne peut plus être utilisée
à des fins agricoles pendant la période de remboursement
du prêt.
Art. 7. - Les prêts
fonciers agricoles sont prélevés sur les ressources du
Fonds Spécial de Développement Agricole.
Art. 8. - Sont abrogées
toutes dispositions antérieures contraires au présent
décret et notamment le décret n° 88-1159 du 17 juin
1988 fixant les conditions et les modalités d'octroi des prêts
fonciers tel que modifié par le décret n° 91-380 du
18 mars 1991.
Art. 9. - Les ministres
du plan et du développement régional, des finances et
de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
- - -
|