Le Président de la République,
Sur proposition du Ministre des Finances,
Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant création
dun fonds national de promotion de lartisanat et des petits
métiers, telle que modifiée par larticle 51 de la
loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances
pour la gestion 1987
Vu la loi n° 83-106 du 3 décembre 1983, portant statut de
lartisan,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code dincitation aux investissements et notamment son article
47, tel que modifié et complété par les textes
subséquents et notamment la loi n°2001-42
du 18 avril 2001,
Vu le décret n°87-923 du 4 juillet 1987, fixant les modalités
d'octroi de l'aide du fonds national de promotion de l'artisanat et
des petits métiers, tel que modifié et complété
par les textes subséquents,
Vu le décret n°94-539 du 10 mars
1994, portant fixation des primes, des listes des activités et
des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles
aux encouragements au titre du développement régional,
tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret n° 94-814 du 11 avril
1994, relatif à la définition des petites entreprises
et à la détermination de leur champ dactivité
ainsi quaux conditions et modalités doctroi des avantages
auxquelles elles sont éligibles, tel que modifié et complété
par les textes subséquents et notamment le décret
n°2001-1394 du 7 juin 2001,
Vu le décret n°99-483 du 1er mars
1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement
régional,
Vu l'avis des ministres du développement économique,
de l'industrie et du tourisme, des loisirs et de l'artisanat,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Les dispositions de l'article 6 du décret n°94-814 du 11
avril 1994 susvisé sont modifiées comme suit :
Art. 6. (nouveau)
- Le promoteur du projet bénéficie d'une prime d'investissement
égale à 6% du coût de l'investissement, cette
prime est portée à :
- 21% du coût de l'investissement fonds de roulement exclu,
lorsque les projets sont implantés dans les zones d'encouragement
du développement régional fixées par l'annexe
1 du décret n°99-483 du 1er mars 199, portant délimitation
des zones d'encouragement au développement régional.
- 25% du coût de l'investissement fonds de roulement exclu,
lorsque les projets sont implantés dans les zones d'encouragement
du développement régional fixées par l'annexe
1 (bis) du décret n°99-483 du 1er mars 199 susvisé.
Cette prime est octroyée en deux tranches égales :
- 50% au commencement de la réalisation du projet,
- 50% à l'entrée en production du projet.
Art. 2. - Les ministres
des finances, du développement économique, de l'industrie
et du tourisme, des loisirs et de l'artisanat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
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