Article 339. Le billet à ordre contient :
- la clause à ordre, ou la dénomination du titre, insérée
dans le texte même et exprimée dans la langue employée
pour la rédaction de ce titre ;
- la promesse pure et simple de payer une somme déterminée
;
- l'indication de l'échéance ;
- celle du lieu où le payement doit s'effectuer ;
- le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le payement doit
être fait ;
- l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit
;
- la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).
Article 340.
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées
à l'article précédent fait défaut ne vaut
pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés
par les alinéas suivants.
Le billet à ordre, dont l'échéance n'est pas indiquée,
est considéré comme payable à vue.
À défaut d'indication spéciale, le lieu de création
du titre est réputé être le lieu de payement et,
en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création
est considéré comme souscrit dans le lieu désigné
à côté du nom du souscripteur.
Article
341. Sont applicables au billet à ordre, en tant
qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions
relatives à la lettre de change et concernant :
Article
342. Sont aussi applicables au billet à ordre,
les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers
ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré
(articles 270 et 286),
la stipulation d'intérêts (article
271), les différences d'énonciations relatives à
la somme à payer (article 272),
les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions
visées à l'article 273, celles
de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant
ses pouvoirs (article 273).
Article
343. Sont également applicables au billet à
ordre, les dispositions relatives à l'aval (article
289) ; dans le cas prévu au sixième alinéa
de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été
donné, il est réputé l'avoir été
pour le compte du souscripteur du billet à ordre.
Article
344. Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé
de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
Article
345. Les billets à ordre payables à un certain
délai de vue doivent être présentés au visa
du souscripteur dans les délais fixés à l'article
283. Le délai de vue court de la date du visa signé
du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son
visa daté est constaté par un protêt (article
285) dont la date sert de point de départ au délai
de vue.
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