Livre III.
De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque Chapitre premier. De la lettre de change Section XI. Des altérations
Article 334.
En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les
signataires postérieurs à cette altération sont
tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires
antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.