Article 346. Le chèque contient :
- la dénomination de chèque, insérée
dans le texte même du titre et exprimée dans la langue
employée pour la rédaction de ce titre ;
- le mandat pur et simple de payer une somme déterminée
;
- le nom de celui qui doit payer (tiré) ;
- l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
- l'indication de la date et du lieu où le chèque est
créé ;
- la signature de celui qui émet le chèque (tireur).
Article
347. Le titre dans lequel une des énonciations
indiquées à l'article précédent fait défaut
ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés
par les alinéas suivants.
À défaut d'indication spéciale, le lieu désigné
à côté du nom du tiré est réputé
être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués
à côté du nom du tiré, le chèque est
payable au premier lieu indiqué.
À défaut de ces indications ou de toute autre indication,
le chèque est payable au lieu où le tiré a son
établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est
considéré comme souscrit dans le lieu désigné
à côté du nom du tireur.
Article
348. Le chèque ne peut être tiré que
sur un banquier ayant, au moment de la création du titre, des
fonds à la disposition du tireur, et conformément à
une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur
a le droit de disposer de ces fonds par chèques.
Le mot " banquier " comprend aussi les personnes ou institutions
assimilées par la loi aux banquiers.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour
le compte de qui le chèque sera tiré, sans que le tireur
pour le compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé
envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation,
que ceux sur quiNote
le chèque
était tiré avaient provision au moment de la création
du titre ; sinon, il est tenu de garantir l'existence de la provision,
quoique le protêt ait été fait après les
délais fixés.
Les titres tirés et payables en Tunisie, sous forme de chèques,
sur toute autre personne que celles visées aux alinéas
1er et 2 du présent article, ne sont pas valables comme chèques.
Article
349. Le chèque ne peut pas être accepté.
Une mention d'acceptation, portée sur le chèque, est réputée
non écrite.
Toutefois, le tiré à la faculté de viser le chèque
: le visa a pour effet de constater l'existence de la provision à
la date à laquelle il est donné.
Article
350. Nonobstant toutes dispositions contraires, tout chèque,
pour lequel la provision correspondante existe à la disposition
du tireur, doit être certifié par le tiré, si le
tireur ou le porteur le demande.
La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité
du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme des
délais de présentation fixés par l'article
372 ci-après.
La certification résulte de la signature du tiré au recto
du chèque. Elle ne peut être refusée que pour insuffisance
de la provision.
Article
351. Le chèque peut être stipulé payable
:
- à une personne dénommée, avec ou sans clause
expresse à " ordre " ;
- à une personne dénommée, avec la clause "
non à ordre " ou une clause équivalente ;
- au porteur.
Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec
la mention " au porteur " ou un terme équivalent, vaut
comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut
comme chèque au porteur.
Article
352. Le chèque peut être à l'ordre
du tireur lui-même.
Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.
Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même,
sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré
entre différents établissements d'un même tireur
banquier, et à condition que ce chèque ne soit pas au
porteur.
Article
353. Toute stipulation d'intérêts, insérée
dans le chèque, est réputée non écrite.
Article
354. Le chèque peut être payable au domicile
d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a
son domicile, soit dans une autre localité, à condition,
toutefois, que le tiers soit un banquier ou un bureau de chèques
postaux.
Lors de la présentation d'un chèque à l'encaissement,
l'addition sur le chèque de la domiciliation pour paiement, soit
à la Banque Centrale de Tunisie, soit dans une Banque ayant un
compte à la Banque Centrale de Tunisie, soit dans un bureau de
chèques postaux, ne donnera ouverture à aucun droit de
timbre.
Cette domiciliation ne pourra, au surplus, être faite contre
la volonté du porteur, à moins que le chèque ne
soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à la Banque
Centrale de Tunisie, sur la même place.
Article
355. Le chèque, dont le montant est écrit
à la fois en toutes lettres et en chiffres, vaut, en cas de différence,
pour la somme écrite en toutes lettres.
Le chèque, dont le montant est écrit plusieurs fois ;
soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence,
que pour la moindre somme.
Article
356. Si le chèque porte des signatures de personnes
incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses ou
des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour
toutes autres raisons, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé
le chèque, ou au nom desquelles il a été signé
; les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Article
357. Quiconque appose sa signature sur un chèque,
comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas
le pouvoir d'agir, est obligé lui même en vertu du chèque
et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu
représenté. Il en est de même du représentant
qui a dépassé ses pouvoirs.
Article
358. Le tireur est garant du paiement. Toute clause par
laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée
non écrite.
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