Code de Commerce |
Livre III.
De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque Chapitre premier. De la lettre de change Section III. De l'endossement |
Article 276. Toute lettre de change, même non expressément
tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement. Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots " non à ordre " ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire. L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau. L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. L'endossement partiel est nul. L'endossement " au porteur " vaut comme endossement en blanc. L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur. L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, peut être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge. Article
277. L'endossement transmet tous les droits résultant
de la lettre de change.
Article
278. L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de
l'acceptation et du payement. Article
279. Le détenteur d'une lettre de change est considéré
comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite
ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est
en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard
réputés non écrits. Quand un endossement en blanc
est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé
avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc. Article 280. Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. Article
281. Lorsque l'endossement contient la mention "
valeur en recouvrement ", " pour encaissement ", "
par procuration " ou toute autre mention indiquant un simple mandat,
le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre
de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration. Article
282. L'endossement postérieur à l'échéance
produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois,
l'endossement, postérieur au protêt faute de payement,
ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser
le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire. |