Article 294. Le porteur d'une lettre de change, payable
à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue,
doit présenter la lettre de change au payement, soit le jour où
elle est payable soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.
(Nouveau) Note
La présentation
de la lettre de change à une chambre de compensation, ou par
un moyen électronique d'échanges informatiques qui dispense
de la présentation matérielle, équivaut à
une présentation au paiement.
Article
295. Le tiré peut exiger, en payant la lettre de
change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
Le porteur ne peut refuser un payement partiel.
En cas de payement partiel, le tiré peut exiger que mention
de ce payement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit
donnée.
Les payements faits à compte sur le montant d'une lettre de
change sont à la décharge du tireur et des endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le
surplus.
Article
296. Le porteur d'une lettre de change ne peut être
contraint d'en recevoir le payement avant l'échéance.
Le tiré qui paye avant l'échéance le fait à
ses risques et périls.
Celui qui paye à l'échéance est valablement libéré,
à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde.
Il est obligé de vérifier la régularité
de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Article
297. Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable
en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du payement, le montant peut
en être payé dans la monnaie du pays, d'après sa
valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est
en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant
de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après
le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du
payement.
Les usages du lieu de payement servent à déterminer la
valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut
stipuler que la somme à payer sera calculée d'après
un cours déterminé dans la lettre.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au
cas où le tireur a stipulé que le payement devra être
fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de payement effectif
en une monnaie étrangère).
Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie
ayant la même dénomination, mais une valeur différente,
dans le pays d'émission et dans celui du payement, on est présumé
s'être référé à la monnaie du lieu
du payement.
Article
298. À défaut de présentation de
la lettre de change au payement, le jour de son échéance
ou l'un des deux jours ouvrables qui suivent, tout débiteur à
la faculté d'en remettre le montant en dépôt à
la Caisse des dépôts et consignations, aux frais, risques
et périls du porteur.
Article
299. Il n'est admis d'opposition au payement qu'en cas
de perte ou vol de la lettre de change ou de la faillite du porteur.
Article
300. En cas de perte ou vol d'une lettre
de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut
en poursuivre le payement sur une seconde, troisième, quatrième,
etc...
Article
301. Si la lettre de change perdue ou
volée est revêtue de l'acceptation, le payement ne peut
en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième,
etc... que par une ordonnance sur requête et en donnant caution.
Article
302. Si celui qui a perdu la lettre de change, ou à
qui elle a été volée, qu'elle soit acceptée
ou non, ne peut représenter la seconde, la troisième,
la quatrième, etc..., il peut demander le payement de la lettre
de change perdue ou volée et l'obtenir par une ordonnance sur
requête en justifiant de sa propriété par ses livres
et en donnant caution.
Article
303. En cas de refus de payement, sur la demande formée
en vertu des deux articles précédents, le propriétaire
de la lettre de change perdue ou volée conserve tous ses droits
par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain
de l'échéance de la lettre de change perdue ou volée.
Les avis prescrits par l'article 308 doivent être donnés
au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par
cet article.
Article
304. Le propriétaire de la lettre de change perdue
ou volée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à
son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom
et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi, en remontant
d'endosseur à endosseur, jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire
de la lettre de change perdue ou volée supportera les frais.
Article
305. L'engagement de la caution mentionnée dans
les articles 301 et 302, est éteint après
trois ans, si pendant ce temps, il n'y a eu ni demande, ni poursuites
en justice.
|