Article 290. Une lettre de change peut être tirée
:
- à vue ;
- à un certain délai de vue ;
- à un certain délai de date ;
- à jour fixe.
Les lettres de change, soit à d'autres échéances,
soit à échéances successives, sont nulles.
Article
291. La lettre de change à vue est payable à
sa présentation. Elle doit être présentée
au payement dans le délai d'un an à partir de sa date.
Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus
long. Ces délais peuvent être abrégés par
les endosseurs.
Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change, payable à
vue, ne doit pas être présentée au payement avant
un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation
part de ce terme.
Article
292. L'échéance d'une lettre de change à
un certain délai de vue est déterminée, soit par
la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.
En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée,
à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée
le dernier jour du délai prévu pour la présentation
à l'acceptation.
L'échéance d'une lettre de change tirée à
un ou plusieurs mois, de date ou de vue, a lieu à la date correspondante
du mois où le payement doit être effectué. À
défaut de date correspondante, l'échéance a lieu
le dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs
mois et demi, de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.
Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu
ou à la fin du mois, on entend, par ces termes, le 1er, le 15
ou dernier jour du mois.
Les expressions " huit jours " ou " quinze jours "
s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de quinze
jours.
L'expression " demi-mois " indique un délai de quinze
Jours.
Article
293. Quand une lettre de change est payable à jour
fixe, dans un lieu où le calendrier est différent de celui
du lieu de l'émission, la date de l'échéance est
considérée comme fixée d'après le calendrier
du lieu de payement.
Quand une lettre de change, tirée entre deux places ayant des
calendriers différents, est payable à un certain délai
de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant
du calendrier du lieu de payement, et l'échéance est fixée
en conséquence.
Les délais de présentation des lettres de change sont
calculés conformément aux règles de l'alinéa
précédent.
Ces règles ne sont pas applicables, si une clause de la lettre
de change, ou même les simples énonciations du titre indiquent
que l'intention a été d'adopter des règles différentes.
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