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Législation-Tunisie

Code de Commerce

Le droit tunisien en libre accès
Livre III. — De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque
Chapitre premier. — De la lettre de change
Section V. — De l'aval
Le droit tunisien en libre accès
Article 289. — Le payement d'une lettre de change peut être garanti, pour tout ou partie de son montant, par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné, soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé être donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause, autre qu'un vice de forme.
Quand il paye la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change, contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
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