Article 283. La lettre de change peut être, jusqu'à
l'échéance, présentée à l'acceptation
du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même
par un simple détenteur.
Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra
être présentée à l'acceptation, avec ou sans
fixation de délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation,
à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez
un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que
celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à
un certain délai de vue.
Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation
ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.
Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée
à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à
moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable
par le tireur.
Les lettres de change à un certain délai de vue doivent
être présentées à l'acceptation dans le délai
d'un an, à partir de leur date.
Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler
un plus long.
Ces délais peuvent être abrégés par les
endosseurs.
Lorsque la lettre de change est créée en exécution
d'une convention relative à des fournitures de marchandises et
passée entre commerçants, et que le tireur a satisfait
aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré
ne peut refuser de donner son acceptation, dès l'expiration d'un
délai conforme aux usages normaux du commerce, en matière
de reconnaissance de marchandises.
Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance
du terme, aux frais et dépens du tiré.
Article 284.
Le tiré peut demander qu'une seconde
présentation lui soit faite le lendemain de la première.
Les intéressés ne sont admis à prétendre
qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que
si celle-ci est mentionnée dans le protêt.
Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains
du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.
Article 285.
L'acceptation est écrite sur la lettre
de change Elle est exprimée par le mot " accepté
" ou tout autre mot équivalent ; elle est signée
du tiré. La simple signature du tiré apposée au
recto de la lettre veut acceptation.
Quand la lettre est payable à un certain délai de vue,
ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation
dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation
spéciale, l'acceptation doit être datée du jour
où elle a été donnée, à moins que
le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation.
À défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits
de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater
cette omission par un protêt dressé en temps utile.
L'acceptation est pure et simple ; mais le tiré peut la restreindre
à une partie de la somme.
Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations
de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation.
Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.
Article 286.
Lorsque le tireur a indiqué dans la
lettre de change un lieu de payement autre que celui du domicile du
tiré, sans désigner un tiers chez qui le payement doit
être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation.
À défaut de cette indication, l'accepteur est réputé
s'être obligé à payer lui-même au lieu du
payement.
Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut
indiquer, dans l'acceptation, une adresse du même lieu où
le payement doit être effectué.
Article 287.
Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la
lettre de change à l'échéance.
À défaut de payement, le porteur, même s'il est
le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant
de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé
en vertu des articles 311 et 312.
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