Code de commerce |
Livre III.
De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque Chapitre premier. De la lettre de change Section VIII. Des recours faute d'acceptation et faute de payement ; des protêtsNote Rectificatif paru au JORT n°3 du 15 janvier 1960 2. Des protêts |
Article 318. Les protêts faute d'acceptation ou de
payement sont faits par huissiers-notaires.
Le protêt doit être fait :
Article 319. L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer, le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer. Article 320. Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 300 et suivants du présent Code. Article 321. Les huissiers-notaires sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre, contre récépissé, au greffier du Tribunal du domicile du débiteur, ou de lui adresser, par pli recommandé avec accusé de réception, une copie exacte des protêts faute de payement, des traites acceptées et des billets à ordre. Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte. |