Article 335.
bis - La transaction par médiation en matière pénale
tend à garantir la réparation des dommages causés
à la victime des faits imputés au prévenu et à
raviver le sens de la responsabilité en ce dernier et à
préserver son intégration dans la vie sociale.
Article 335.
ter - Note Le procureur de la République peut avant le déclenchemnt
de l'action publique, soit de sa propre initiative, soit sur demande
du prévenu ou de la victime ou sur demande de l'avocat de l'un
d'eux, proposer aux parties la transaction par médiation en matière
pénale, et ce, en matière de contravention et dans les
délits prévus par l'alinéa 1er de l'article 218
et les articles 220, 225,
226bis, 247, 248,
255, 256,
277, 280,
282, 286, 293 et 296 et ainsi que par l'alinéa
1er de l'article 297, les articles 298,
304 et 309
du code pénal et le délit prévu par la loi n°
62-22 du 24 mai 1962 relative à la non-présentation de
l'enfant sous la garde.
Note Si les circonstances du fait objet de la poursuite l’exigent, le procureur de la République peut seul proposer la transaction par médiation pour l’infraction citée à l’article 264 du code pénal à condition que le prévenu ne soit pas récidiviste et que le procureur considère que la tendance criminelle n’est pas ancrée chez le prévenu sur la base d’une enquête sociale menée par les services de l’action sociale sur sa situation familiale, matérielle et morale.
Article 335.
quater - Le procureur de la République prend l'initiative de
convoquer les deux parties par voie administrative. Il peut ordonner
à l'une des parties de convoquer les autres parties par huissier
de justice.
Le prévenu est tenu d'assister personnellement à l'audience
fixée. Il peut se faire assister par un avocat.
La victime peut se faire représenter par un avocat. Toutefois,
si elle ne comparait pas personnellement, la transaction ne peut être
établie que sur présentation d'un mandat spécial
à cet effet.
Article 335.
quinquies - Le procureur de la République, en appelant les parties
à la transaction, prend en considération leurs intérêts
et consigne les accords conclus entre les parties dans un procès-verbal
coté dans lequel il les avise des obligations et des conséquences
qui découlent de la transaction. Il doit leur rappeler les dispositions
de la loi et leur fixer un délai pour l'exécution de toutes
les obligations qui résultent de la transaction sans que ce délai
ne dépasse six mois à compter de la date de sa signature.
Le procureur de la République peut, exceptionnellement, et en
cas de nécessité absolue, proroger ce délai de
trois mois une seule fois par décision motivée.
Le procès-verbal doit être lu aux parties qui doivent en
signer chaque page. De même, il doit être signé par
le procureur de la République, le greffier et, s'il y a lieu,
l'avocat et l'interprète.
Article 335.
sexies - La transaction par médiation en matière pénale
ne peut être révoquée même par le consentement
des parties sauf dans le cas où apparaissent des éléments
nouveaux de nature à changer la qualification de l'infraction
de façon à rendre la transaction interdite par la loi.
La transaction ne profite qu'à ses parties et ne peut produire
d'effets qu'à l'égard de leurs ayants droit ou ayants
cause. Son contenu n'est pas opposable aux tiers.
On ne peut se prévaloir de ce qui a été déclaré
par les parties auprès du procureur de la République à
l'occasion de la transaction par médiation pénale. Il
ne peut valoir comme aveu.
Article 335.
septies - S'il a été impossible de conclure une transaction
ou si celle-ci n'a pas été intégralement exécutée
dans les délais impartis, le procureur de la République
apprécie la suite à donner à la plainte.
L'exécution totale de la transaction dans le délai imparti
ou l'inexécution due au fait de la victime entraîne l'extinction
de l'action publique à l'égard du prévenu.
Les délais de prescription de l'action publique sont suspendus
durant le déroulement de la procédure de transaction par
médiation en matière pénale ainsi que durant le
délai imparti pour son exécution.
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