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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre II. - Attentats contre les particuliers.

Chapitre premier. - Attentats contre les personnes.

Section V. - Atteinte à l'honneur ou à la réputation des personnes


JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 245 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps constitué.
La preuve du fait diffamatoire est autorisée dans les cas prévus par l'article 35 de notre décret du 14 octobre 1884 sur la presse.
[ℹ]Le décret du 14 octobre 1884 sur la presse a été abrogé et remplacé par le décret du 9 février 1956 (JOT du 24 février 1956) qui à son tour a été abrogé par la loi n°75-32 du 28 avril 1975 (JORT n°29 du 29 avril 1975).

[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Il y a diffamation dans toute allégation ou imputation publique d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps constitué.
La preuve du fait diffamatoire peut être établie dans les cas prévus à l'article 57 du code de la presse.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 246 - Il y a calomnie :
  1. lorsque le fait diffamatoire a été judiciairement déclaré non établi ;
  2. lorsque le prévenu ne peut rapporter la preuve du dit fait dans le cas où la loi l'y autorise ;
La calomnie est punissable même si les imputations ont été faites par écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à deux ou plusieurs personnes.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 247 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 1000 fr., celui qui se rend coupable de diffamation.
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 2000 fr., celui qui se rend coupable de calomnie.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de six mois d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende, quiconque, se sera rendu coupable de diffamation.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende, quiconque, se sera rendu coupable de calomnie.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 248 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1958-73 du 4 juillet 1958, portant modification de l'article 248 du code Pénal, art. premier
Quiconque accuse mensongèrement, devant une autorité administrative ou judiciaire, un individu d'avoir commis un acte punissable, ou dénonce faussement à ses supérieurs hiérarchiques un fonctionnaire public comme ayant manqué à son devoir, est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3000 fr.
La dénonciation calomnieuse n'est punissable qu'autant qu'une décision de l'autorité, soit administrative, soit judiciaire, a constaté la fausseté des faits dénoncés.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1958-73 du 4 juillet 1958, portant modification de l'article 248 du code Pénal, art. premier
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Quiconque aura par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus à toute autorité, administrative ou judiciaire, ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente où encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 720000 francs.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'insertion du jugement intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux et aux frais du condamné.
Si le fait dénoncé est susceptible de sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent pour lui donner la suite qu'elle était susceptible de comporter.
La juridiction saisie en vertu du présent article sera tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de deux à cinq ans d'emprisonnement et de sept cent vingt dinars d'amende, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre une ou plusieurs personnes à une autorité, administrative ou judiciaire, ayant le pouvoir d'y donner suite ou d'en saisir l'autorité compétente ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs de la personne dénoncée.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'insertion intégrale ou par extraits du jugement dans un ou plusieurs journaux aux frais du condamné.
Si le fait dénoncé est susceptible d'une sanction pénale ou disciplinaire, les poursuites pourront être engagées en vertu du présent article, soit après jugement ou arrêt d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnance ou arrêt de non-lieu émanant du juge d'instruction, soit après classement de la dénonciation par le magistrat, fonctionnaire, autorité concernée ou employeur habilité à apprécier la suite à donner à la dénonciation.
La juridiction saisie en vertu du présent article est tenue de surseoir à statuer si des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 249 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Le fait que les écrits imprimés ou images qui font l'objet de la poursuite ne sont que la reproduction de publications faites en Tunisie ou hors de Tunisie ne peut être retenu comme excuse.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Ne peut être retenu comme excuse, le fait d'arguer que les écrits, imprimés ou images objets des poursuites ne seraient que la reproduction de publications faites en Tunisie ou à l'étranger.

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