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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre II. - Attentats contre les particuliers.

Chapitre II. - Attentats contre la propriété.

Section VIII. - Incendie
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JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 307 (Modifié) (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Décret du 11 février 1924, modifiant les dispositions de l'article 307 du Code pénal tunisien, art. unique
Est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité quiconque met volontairement le feu à des édifices publics ou privés, à des navires, bateaux, magasins, chantiers habités ou servant à l'habitation, ainsi qu'aux wagons et voitures contenant des personnes, qu'ils appartiennent ou non à l'auteur de l'incendie.
Si l'incendie a déterminé mort d'homme, la peine sera la mort.
[↹]Ancien contenu avant modification OU Contenu ainsi modifié par Décret du 11 février 1924, modifiant les dispositions de l'article 307 du Code pénal tunisien, art. unique
[↹]Article supprimé et remplacé par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est puni de la peine des travaux forcés à perpétuité quiconque aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers habités ou servant à l'habitation, ainsi qu'aux wagons et voitures contenant des personnes ou faisant partie d'un convoi en contenant, qu'ils appartiennent ou non à l'auteur de l'incendie.
Est puni des travaux forcés pendant dix ans quiconque aura mis le feu, directement ou indirectement, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stères, soit à des voitures ou wagons ne faisant pas partie d'un convoi contenant des personnes, soit à tous autres objets mobiliers, si ces objets ne lui appartiennent pas.
Si l'incendie a déterminé mort d'homme, la peine sera la mort.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation ainsi qu'aux wagons et voitures contenant des personnes ou faisant partie d'un convoi en contenant, qu'ils appartiennent ou non à l'auteur de l'incendie.
Est puni de l'emprisonnement pendant douze ans, celui qui aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, soit à des pailles ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois disposés en tas ou en stàres, soit à des voitures ou wagons ne faisant pas partie d'un convoi contenant des personnes, soit à tous autres objets mobiliers, si ces objets ne lui appartiennent pas.
La peine sera la mort, si l'incendie a déterminé mort d'homme.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Est puni de l'emprisonnement à vie, quiconque aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers habités ou servant à l'habitation, et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation ainsi qu'aux voitures des trains et autres contenant des personnes ou faisant partie d'un convoi de voitures en transportant, qu'ils appartiennent ou non à l'auteur de l'incendie.
Est puni de douze ans d'emprisonnement, quiconque aura mis volontairement le feu, directement ou indirectement, soit à des cultures ou à des plantations ou
[↹]L'expression "à des cultures ou à des plantations ou" a été ajoutée par Décret-loi n° 2011-75 du 6 août 2011, complétant le code pénal, art. 3
à la paille ou au produit d'une récolte en tas ou en meules, soit au bois disposé en tas ou en stàres, soit aux voitures ne faisant pas partie d'un train contenant des personnes, soit à tous autres meubles n'appartenant pas à l'auteur de l'incendie.
La peine de mort est encourue, si l'incendie a été suivi de mort.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 308 (Modifié). -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Si les bâtiments incendiés n'étaient pas habités ou ne servaient pas à l'habitation, la peine encourue est celle de 20 ans de travaux forcés ; elle est réduite à 10 ans si l'auteur du crime est propriétaire du bâtiment incendié.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
La peine encourue est celle de vingt ans d'emprisonnement, si les bâtiments incendiés n'étaient pas habités ou ne servaient pas d'habitation, elle est réduite à dix ans si l'auteur du crime est propriétaire du bâtiment incendié.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 309 (Modifié). -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1969-44 du 26 juillet 1969, portant modification de certains articles du code pénal, art. 3
Est puni d'un emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 500 fr. celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, détermine un incendie sur les propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, sans préjudice des dispositions spéciales du décret du 25 juillet 1863 relatif aux incendies de forêts.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1969-44 du 26 juillet 1969, portant modification de certains articles du code pénal, art. 3
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de deux mille dinars, celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, détermine un incendie sur les propriétés mobilières ou immobilières d'autrui.
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