Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre II. - Attentats contre les particuliers.Chapitre II. - Attentats contre la propriété.Section VII. - Dommages divers à la propriété d'autrui |
Article 304 (Modifié) - [↹]Modifié par Loi n° 1969-44 du 26 juillet 1969, portant modification de certains articles du code pénal, art. premier
Quiconque, volontairement et autrement que par explosion et incendie, cause un dommage à la propriété mobilière ou immobilière d'autrui, est puni de l'emprisonnement pendant 6 mois et d'une amende de 500 fr., sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application du décret du 15 décembre 1896. Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l'existence de la chose, la peine est d'un an de prison et de 1000 fr. d'amende. La tentative est punissable. [↹]Modifié par Loi n° 1969-44 du 26 juillet 1969, portant modification de certains articles du code pénal, art. premier
Quiconque volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, causé un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d'autrui, est puni de l'emprisonnement pendant trois ans et d'une amende de deux mille dinars. Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l'existence de la chose, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de trois mille dinars d'amende. La tentative est punissable. Article 305 - Les pénalités prévues à l'article précédent sont portées au double lorsque le dommage a été causé par vengeance :
Article 306 (Modifié) - [↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Si la dégradation ou la destruction est commise au moyen d'un engin explosif, la peine encourue est celle de 20 ans de travaux forçés, sans préjudice des peines de l'homicide, si ladite dégradation ou destruction a déterminé mort d'homme.Le simple dépôt, dans une intention criminelle, sur la voie publique ou dans un lieu habité, d'un engin explosif est puni de 10 ans de travaux forcés. [↹]Article ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
La peine encourue est celle de vingt ans de prison, si la dégradation ou la destruction est commise au moyen d'un engin explosif, sans préjudice des peines de l'homicide, si ladite dégradation ou destruction a déterminé mort d'homme. Est puni de douze ans de prison, le simple dépôt, dans une intention criminelle, sur la voie publique ou dans un lieu habité, d'un engin explosif. [⥅]Contenu ajouté par Loi n° 1969-44 du 26 juillet 1969, portant modification de certains articles du code pénal, art. 2
Article 306 bis [⥄]Article abrogé par Loi n° 1971-13 du 9 mars 1971, portant abrogation de l'article 306 bis du Code pénal, art. unique
Est puni d’un emprisonnement d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de mille dinars celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservations règlements, cause involontairement un dommage aux véhicules, engins ou équipements de toutes sortes dont il est responsable et qui appartiennent à toute entreprise privée concourant au développement économique.La peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à deux mille dinars lorsque les véhicules, engins ou équipements de toutes sortes appartiennent à l’État, aux collectivités et établissements publics, aux coopératives ainsi qu’aux sociétés au capital desquelles participent directement ou indirectement l’État, les collectivités publiques et les entreprises nationales. [⥄]Article abrogé par Loi n° 1971-13 du 9 mars 1971, portant abrogation de l'article 306 bis du Code pénal, art. unique
[⟳]Article réintroduit par Loi n° 1977-56 du 3 août 1977, portant modification du Code pénal, art. 2
Abrogé.[⟳]Article réintroduit par Loi n° 1977-56 du 3 août 1977, portant modification du Code pénal, art. 2
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Toute personne qui, par violence ou menace, s'empare ou exerce le contrôle d'un véhicule terrestre, maritime ou aérien sera punie des travaux forcés de cinq à dix ans.S'il est résulté de ces faits des blessures ou maladies, la peine sera celle des travaux forcés de dix à vingt ans. S'il en est résulté la mort d'une personne ou de plusieurs personnes la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité sans préjudice s'il y a lieu, de l'application des articles 28, 201, 203 et 204 du code pénal. [↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Sera punie d'un emprisonnement de dix ans, toute personne qui, par violence ou menace, s'empare ou exerce le contrôle d'un véhicule terrestre maritime, ou aérien.La peine sera celle de vingt ans de prison, s'il est résulté de ces faits des blessures ou maladies. La peine sera l'emprisonnement à vie, s'il est résulté la mort d'une personne ou de plusieurs personnes sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des articles 28, 201, 203 et 204 du présent code. [⥅]Contenu ajouté par Loi n° 1977-56 du 3 août 1977, portant modification du Code pénal, art. 2
Article 306 ter. [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Toute personne qui, en communiquant une information qu'elle savait être fausse, aura compromis la sécurité de tout véhicule de transport terrestre, maritime ou aérien, sera punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 200 à 4000 dinars.Est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 200 à 2000 dinars, toute personne qui aura communiqué ou divulgué une information qu'elle savait être fausse, dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou contre les biens qui serait punissable de peines criminelles. La tentative est punissable. [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
Est puni d'un à cinq ans d'emprisonnement et de deux cents dinars à quatre mille dinars d'amende, quiconque, ayant propagé, sciemment, de fausses nouvelles, aura exposé la sécurité de tout moyen de transport terrestre, maritime ou aérien à un danger.Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement et de deux cents dinars à quatre mille dinars d'amende, quiconque aura communiqué ou propagé, sciemment, de fausses nouvelles, dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou les biens, passible des peines criminelles. La tentative est punissable. |