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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre II. - Attentats contre les particuliers.

Chapitre II. - Attentats contre la propriété.

Section VII. - Dommages divers à la propriété d'autrui
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Article 304 (Nouveau). Note - Quiconque volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, causé un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d'autrui, est puni de l'emprisonnement pendant trois ans et d'une amende de deux mille dinars.
Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l'existence de la chose, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de trois mille dinars d'amende.
La tentative est punissable.

Article 305. - Les pénalités prévues à l'article précédent sont portées au double lorsque le dommage a été causé par vengeance :

  1. Contre un fonctionnaire public ou assimilé à raison d'un acte de ses fonctions ;
  2. Contre un témoin à raison de sa déposition.

Article 306 (Nouveau). Note - La peine encourue est celle de vingt ans de prison, si la dégradation ou la destruction est commise au moyen d'un engin explosif, sans préjudice des peines de l'homicide, si ladite dégradation ou destruction a déterminé mort d'homme.
Est puni de douze ans de prison, le simple dépôt, dans une intention criminelle, sur la voie publique ou dans un lieu habité, d'un engin explosif.

Article 306 bis (Nouveau). Note - Sera punie d'un emprisonnement de dix ans, toute personne qui, par violence ou menace, s'empare ou exerce le contrôle d'un véhicule terrestre maritime, ou aérien.
La peine sera celle de vingt ans de prison, s'il est résulté de ces faits des blessures ou maladies.
La peine sera l'emprisonnement à vie, s'il est résulté la mort d'une personne ou de plusieurs personnes sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des articles 28, 201, 203 et 204 du présent code.

Article 306 ter. Note Note - Toute personne qui, en communiquant une information qu'elle savait être fausse, aura compromis la sécurité de tout véhicule de transport terrestre, maritime ou aérien, sera punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 200 à 4000 dinars.
La tentative est punissable.
Est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 200 à 2000 dinars, toute personne qui aura communiqué ou divulgué une information qu'elle savait être fausse, dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou contre les biens qui serait punissable de peines criminelles.
La tentative est punissable.

Est puni d'un à cinq ans d'emprisonnement et de deux cents dinars à quatre mille dinars d'amende, quiconque, ayant propagé, sciemment, de fausses nouvelles, aura exposé la sécurité de tout moyen de transport terrestre, maritime ou aérien à un danger.
Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement et de deux cents dinars à quatre mille dinars d'amende, quiconque aura communiqué ou propagé, sciemment, de fausses nouvelles, dans le but de faire croire à un attentat contre les personnes ou les biens, passible des peines criminelles.
La tentative est punissable.

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