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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre II. - Attentats contre les particuliers.

Chapitre II. - Attentats contre la propriété.

Section III. - Extorsion, chantage, usurpation, banqueroute


JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 283 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Quiconque par la force, la violence, la contrainte ou la menace écrite ou verbale, même exercée vis-à-vis d'un tiers, extorque la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de 20 ans de travaux forcés.
[↹]Ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est puni de vingt ans de prison, celui qui par fraude, force, violence, contrainte ou menace écrite ou verbale même exercée vis-à-vis d'un tiers, extorque la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligations, dispositions ou décharge.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 284 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Décret du 8 octobre 1935.
Quiconque, à l'aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations susceptibles de nuire, extorque ou tente d'extorquer soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des pièces énumérées à l'article précédent, est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 3000 fr.
[↹]Ainsi modifié par Décret du 8 octobre 1935.
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Quiconque, à l'aide de la menace écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations susceptibles de nuire, extorque, soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des pièces énumérées à l'article précédent, est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 10000 francs.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d'amende, quiconque, par menace écrite ou verbale, révélations ou imputations susceptibles de nuire à autrui, extorque des fonds, valeurs, signature ou autres pièces énumérées à l'article 283 du présent code.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 285 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Les individus coupables d'extorsion ou de chantage peuvent être condamnés aux peines accessoires prévues par l'article 5 du présent code.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Il peut être fait application des peines complémentaires prévues à l'article 5 du présent code à l'encontre des auteurs des infractions d'extorsion et chantage sus indiquées.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 286 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Quiconque, pour prendre possession de tout ou partie de la chose immobilière d'autrui, en enlève, déplace, supprime ou modifie, soit les bornes, soit les limites naturelles ou faites de main d'homme, est puni de l'emprisonnement pendant un an et d'une amende de 500 francs.
Encourt la même peine, celui qui, sans droit, s'approprie les eaux publiques ou privées.
Si le fait est commis à l'aide de violences ou de menaces envers les personnes, la peine est, pour ce seul fait, de deux ans de prison et d'une amende de 1000 francs, sans préjudice des peines prévues pour les attentats contre les personnes s'il y a lieu.
La tentative est punissable.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque, dans le but de s'approprier tout ou partie de la propriété immobilière d'autrui, en enlève, déplace, supprime ou modifie soit ses bornes, soit ses limites naturelles ou artificielles.
Encourt la même peine, quiconque s'approprie, sans droit, les eaux publiques ou privées.
Si le fait est commis par l'usage de violences ou de menaces envers les personnes, la peine est, pour ce seul fait, de deux ans d'emprisonnement, et de deux cent quarante dinars d'amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus sévàres prévues pour les attentats contre les personnes.
La tentative est punissable.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 287 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Dans le cas prévu à l'article 286, si l'inculpé excipe d'un droit de propriété ou d'un droit réel, le tribunal apprécie, s'il y a lieu, en ce qui concerne les faits autres que les violences, à renvoi devant la juridiction compétente.
L'exception ne peut être soulevée par le prévenu que si elle est basée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents et articulés avec précision, et que si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter aux faits poursuivis tout caractère d'infraction.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Si l'inculpé excipe, dans le cas prévu à l'article 286 du présent code, d'un droit de propriété ou de tout autre droit réel, le tribunal apprécie, s'il y a lieu, en ce qui concerne les faits autres que les violences, à renvoi devant la juridiction compétente.
L'exception ne peut être soulevée par le prévenu que si elle est basée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents et articulés avec précision, et que le titre produit ou les faits articulés soient de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter aux faits poursuivis tout caractère d'infraction.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 288 (Modifié) -
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives, art. 7
Est puni de 5 ans de prison, tout commerçant qui, en état de cessation de paiement ou condamné à payer une dette, a, depuis l'échéance de cette dette :
  1. dissimulé, détourné, vendu au-dessous de leur valeur ou donné des objets dépendants de son actif, fait remise d'une créance ou acquitté une dette fictive ;
  2. reconnu comme réelles des dettes ou obligations en tout ou en partie fictives ;
  3. avantagé un de ses créanciers au détriment des autres.
La tentative est punissable.
[↹]Contenu remplacé, après suppression, par Loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives, art. 7
Est puni de cinq ans d'emprisonnement, tout commerçant ou dirigeant de droit ou de fait d'une société, condamné à payer une dette, ayant fait lui ou la société qu'il dirige l'objet d'un jugement de règlement judiciaire ou jugement de mise en faillite, ou à l'échéance de cette dette ayant commis l'un des faits suivants :
  • Premièrement : Dissimuler, détourner, vendre au-dessous de leur valeur ou donner des objets dépendants de son actif, faire remise d'une créance ou acquitter une dette fictive.
  • Deuxièmement : Reconnaître comme réelles des dettes ou obligations en tout ou en partie fictives.
  • Troisièmement : Aavantager un de ses créanciers au détriment des autres.
  • Quatrièmement : Avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder le jugement d’ouverture de la procédure de règlement judiciaire ou de l la faillite, soit fait des achats de biens en vue d’une revente à un prix inférieur au prix moyen du marché, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds.
La tentative est punissable.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 289 - Est puni de l'emprisonnement pendant 2 ans, celui qui, dans l'intérêt du débiteur commerçant, recèle sciemment les objets dépendant de l'actif de ce dernier ou se prévaut d'une gérance fictive.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 290 (Modifié)-
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Est puni de l'emprisonnement pendant 2 ans, le commerçant qui s'est réduit à l'insolvabilité par sa prodigalité ou par des spéculations hasardeuses ne rentrant pas dans le cercle ordinaire de ses opérations.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives, art. 12
Est puni de deux ans d'emprisonnement, le commerçant qui s'est réduit à l'insolvabilité par sa prodigalité ou par des spéculations hasardeuses ne rentrant pas dans le cercle ordinaire de ses opérations.
[↹]Nouveau contenu inséré après suppression par Loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives, art. 12
Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux ans, tout dirigeant d’une entreprise individuelle ou d’une société qui aura provoqué la faillite de ladite entreprise ou société, par sa prodigalité ou par des spéculations hasardeuses ne rentrant pas dans le cercle ordinaire de ses opérations.

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