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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre II. - Attentats contre les particuliers.

Chapitre II. - Attentats contre la propriété.

Section première. - Violation de la propriété et du domicile De la violation de la propriété et du domicile - pillage

Note

Le droit tunisien en libre accès

Article 255. Note - Quiconque, par la force, dépossède autrui d'une propriété immobilière est puni d'un emprisonnement de 3 mois et d'une amende de 500 francs sans préjudice des peines plus graves qui seraient encourues pour attroupement mé, port d'armes, menaces, violences, par voies de fait et toutes autres infractions.Note
La tentative est punissable.

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque aura, par la
force, dépossédé autrui d'une propriété immobilière, sans préjudice des peines plus sévères encourues pour attroupement armé, port d'armes, menaces, violences, voies de fait et autres infractions.
La tentative est punissable.

Article 255 bis. Note - Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 100 à 500 dinars, quiconque aurait sciemment commis des actes de troubles après exécution.

Article 256. — Celui qui, contre le gré du propriétaire, pénètre ou demeure dans un lieu servant à l'habitation, est puni d'un emprisonnement de 3 mois.
La tentative est punissable

Article 257. - Si les infractions prévues aux deux articles précédents ont été commises pendant la nuit la peine est de 6 mois de prison.
Si elles ont été commises à l'aide d'escalade ou d'effraction ou en réunion de plusieurs personnes, ou si un ou plusieurs des coupables étaient porteurs d'armes, la peine est de deux ans d'emprisonnement.
La tentative est punissable.

Article 257 bis (Nouveau). Note Note - Sera puni de six ans de prison tout pillage, tous dégâts de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande et à force ouverte. Chacun des coupables sera, de plus, condamné à une amende entre mille et quinze mille dinars.
Est puni de six ans d'emprisonnement et de mille à quinze mille dinars d'amende, quiconque se sera rendu coupable, en réunion ou en bande faisant usage ouvertement de la force, à des actes de pillage ou dégâts de denrées, marchandises, effets ou propriétés mobilières.

Article 257 ter. Note Note - Néanmoins, ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou sollicitations à prendre part à ces violations pourront n'être punis que de la peine prévue par l'article 263 du code pénal tunisien.
Néanmoins, les personnes qui auraient établi qu'ils étaient entraînés, par des provocations ou sollicitations, à prendre part à ces exactions peuvent ne subir que la peine prévue à l'article 263 du présent code.

Article 257 quater (Nouveau). Note - La peine que subiront les chefs, investigateurs ou provocateurs seulement, sera de vingt ans de prison et celui de l'amende prononcée par l'article 257 bis, si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles ou farines, substances faramineuses, pain ou autres matières transformées d'elles, huile et boissons.

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