Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à
l'organisation des régimes de sécurité sociale,
telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents et notamment la loi n'98-91 du 2 novembre 1998,
Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat
au développement de l'agriculture, telle que modifiée
et complétée par les textes subséquents,
Vu le code du travail promulgué
par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et
complété par les textes subséquents et notamment
la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996,
Vu la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution d'un
fonds de promotion du logement pour les salariés, telle que
modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant création
d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers,
telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents et notamment la loi n° 88-145 du 31 décembre
1988 portant loi de finances pour l'année 1989,
Vu la loi n° 83-106 du 3 décembre 1983, portant statut
de l'artisan, telle que modifiée et complétée
par les textes subséquents,
Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, relative à
la loi d'orientation de la formation professionnelle, telle que modifiée
et complétée par les textes subséquents et notamment
la loi n° 2001-15 du 30 janvier 2001,
Vu le code d'incitation aux investissements,
promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993,
tel que modifié et complété par les textes subséquents
et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre
2002, portant loi de finances pour l'année 2003,
Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi
de finances pour l'année 2003 et notamment ses articles 19
et 20,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions
du ministère des finances,
Vu le décret n° 94-492 du
28 février 1994, portant fixation des listes des activités
relevant des secteurs prévus par les articles 1,
2, 3
et 27 du code d'incitation aux
investissements, tel que modifié et complété
par les textes subséquents et notamment le décret
n° 2002-519 du 27 février 2002,
Vu le décret n° 94-494 du
28 février 1994, relatif à la détermination
des modalités d'application de prise en charge par l'Etat de
la contribution patronale au régime légal de sécurité
sociale, tel que modifié et complété par les
textes subséquents et notamment le décret
n° 2002-582 du 12 mars 2002,
Vu le décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à
la formalité unique pour la création des projets individuels,
Vu l'avis du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
du ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,
du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique
et de la technologie, du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,
du ministre de l'éducation et de la formation, du ministre
de l'industrie et de l'énergie, du ministre de la culture,
de la jeunesse et des loisirs, du ministre de l'équipement,
de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du ministre
de la santé publique, du ministre de l'emploi, du ministre
du développement et de la coopération internationale
et du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources
hydrauliques,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article
premier. - Sont considérées petites entreprises
conformément aux dispositions des articles 19
et 20 de la loi n°
2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour
l'année 2003, les entreprises exerçant les activités
fixées par la liste annexée
au décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant
fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus
par les articles 1, 2,
3 et 27
du code d'incitation aux investissements.
Art.
2. - Les entreprises prévues par l'article
premier du présent décret et dont le coût
d'investissement ne dépasse pas 50 milles dinars et qui sont
constituées par des personnes de nationalité tunisienne
sous forme d'entreprises individuelles ou sous forme de sociétés,
peuvent bénéficier, à la création, des
avantages prévus à l'article
19 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant
loi de finances pour l'année 2003.
Art.
3. - Les bénéficiaires des avantages prévus
à l'article 19 de
la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 susvisé
doivent :
-
Etre titulaires d'un diplôme universitaire
ou d'un diplôme délivré par les centres de
formation professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle
dans le domaine d'activité du projet à promouvoir.
Ces diplômes doivent être délivrés conformément
aux procédures et réglementations en vigueur.
-
S'engager à assumer personnellement
et à plein temps la responsabilité de la gestion
du projet.
-
Avoir un accord de principe de financement
par un établissement de crédit,
-
Déposer une déclaration d'investissement
auprès des services concernés, conformément
aux procédures prévues par le décret
n° 94-492 du 28 février 1994 pour les sociétés
et auprès de l'interlocuteur unique ou des services concernés
du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des
ressources hydrauliques pour les projets individuels.
Art.
4. - La prime d'investissement est accordée sur les
ressources du fonds spécial de développement agricole
pour les projets agricoles et de pêche et sur les ressources
du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers
pour les autres secteurs, et ce, dans le cadre de conventions à
conclure entre le ministre des finances et un ou plusieurs établissements
de crédits et qui prévoient notamment les modalités
d'octroi des avantages et la mise des fonds à la disposition
des bénéficiaires.
La prime d'investissement est accordée en deux tranches égales
:
-
50% au commencement de la réalisation
du projet,
-
50% à l'entrée en production
effective du projet pour les activités agricoles et à
l'achèvement de la réalisation du projet pour les
autres activités.
Art.
5. - Les entreprises prévues à l'article premier
du présent décret bénéficient de la prise
en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime
légal de la sécurité sociale en vertu des dispositions
de l'article 19 de la loi
n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances
pour l'année 2003 et conformément aux procédures
prévues par le décret n°
94-494 du 28 février 1994.
Art.
6. - On entend par date d'entrée en activité
effective lors de l'application des dispositions de l'article
19 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant
loi de finances pour l'année 2003, la date du paiement du premier
salaire au titre des recrutements nouveaux.
Art.
7. - Les ministres des affaires sociales et de la solidarité
, des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, de l'enseignement
supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
du tourisme, du commerce et de l'artisanat, de l'éducation
et de la formation, des finances, de l'industrie et de l'énergie,
de la culture, de la jeunesse et des loisirs, de l'équipement,
de l'habitat et de l'aménagement du territoire, de la santé
publique, de l'emploi, du développement et de la coopération
internationale et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources
hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 juin 2003.
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