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Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à
l'organisation des régimes de sécurité sociale,
telle que modifiée et complétée par les textes
subséquents et notamment la loi n'98-91 du 2 novembre 1998, Vu l'avis du ministre des affaires sociales et de la solidarité,
du ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,
du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique
et de la technologie, du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,
du ministre de l'éducation et de la formation, du ministre
de l'industrie et de l'énergie, du ministre de la culture,
de la jeunesse et des loisirs, du ministre de l'équipement,
de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du ministre
de la santé publique, du ministre de l'emploi, du ministre
du développement et de la coopération internationale
et du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources
hydrauliques, Décrète : Article premier. - Sont considérées petites entreprises conformément aux dispositions des articles 19 et 20 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003, les entreprises exerçant les activités fixées par la liste annexée au décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements. Art. 2. - Les entreprises prévues par l'article premier du présent décret et dont le coût d'investissement ne dépasse pas 50 milles dinars et qui sont constituées par des personnes de nationalité tunisienne sous forme d'entreprises individuelles ou sous forme de sociétés, peuvent bénéficier, à la création, des avantages prévus à l'article 19 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003. Art. 3. - Les bénéficiaires des avantages prévus à l'article 19 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 susvisé doivent :
Art.
4. - La prime d'investissement est accordée sur les
ressources du fonds spécial de développement agricole
pour les projets agricoles et de pêche et sur les ressources
du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers
pour les autres secteurs, et ce, dans le cadre de conventions à
conclure entre le ministre des finances et un ou plusieurs établissements
de crédits et qui prévoient notamment les modalités
d'octroi des avantages et la mise des fonds à la disposition
des bénéficiaires.
Art. 5. - Les entreprises prévues à l'article premier du présent décret bénéficient de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et conformément aux procédures prévues par le décret n° 94-494 du 28 février 1994. Art. 6. - On entend par date d'entrée en activité effective lors de l'application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003, la date du paiement du premier salaire au titre des recrutements nouveaux. Art. 7. - Les ministres des affaires sociales et de la solidarité , des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du tourisme, du commerce et de l'artisanat, de l'éducation et de la formation, des finances, de l'industrie et de l'énergie, de la culture, de la jeunesse et des loisirs, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, de la santé publique, de l'emploi, du développement et de la coopération internationale et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 25 juin 2003. - - -
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