Législation-Tunisie

Décret n° 2003-1446 du 25 juin 2003, portant encouragement des investissements dans le cadre des petites entreprises

JORT n° 51 du 27 juin 2003, page 2053


Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n'98-91 du 2 novembre 1998,
Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996,
Vu la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant création d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour l'année 1989,
Vu la loi n° 83-106 du 3 décembre 1983, portant statut de l'artisan, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, relative à la loi d'orientation de la formation professionnelle, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2001-15 du 30 janvier 2001,
Vu le code d'incitation aux investissements, promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003,
Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment ses articles 19 et 20,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2002-519 du 27 février 2002,
Vu le décret n° 94-494 du 28 février 1994, relatif à la détermination des modalités d'application de prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2002-582 du 12 mars 2002,
Vu le décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels,

Vu l'avis du ministre des affaires sociales et de la solidarité, du ministre des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat, du ministre de l'éducation et de la formation, du ministre de l'industrie et de l'énergie, du ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs, du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, du ministre de la santé publique, du ministre de l'emploi, du ministre du développement et de la coopération internationale et du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Sont considérées petites entreprises conformément aux dispositions des articles 19 et 20 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003, les entreprises exerçant les activités fixées par la liste annexée au décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements.

Art. 2. - Les entreprises prévues par l'article premier du présent décret et dont le coût d'investissement ne dépasse pas 50 milles dinars et qui sont constituées par des personnes de nationalité tunisienne sous forme d'entreprises individuelles ou sous forme de sociétés, peuvent bénéficier, à la création, des avantages prévus à l'article 19 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003.

Art. 3. - Les bénéficiaires des avantages prévus à l'article 19 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 susvisé doivent :

    1. Etre titulaires d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme délivré par les centres de formation professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine d'activité du projet à promouvoir. Ces diplômes doivent être délivrés conformément aux procédures et réglementations en vigueur.
    2. S'engager à assumer personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion du projet.
    3. Avoir un accord de principe de financement par un établissement de crédit,
    4. Déposer une déclaration d'investissement auprès des services concernés, conformément aux procédures prévues par le décret n° 94-492 du 28 février 1994 pour les sociétés et auprès de l'interlocuteur unique ou des services concernés du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques pour les projets individuels.

Art. 4. - La prime d'investissement est accordée sur les ressources du fonds spécial de développement agricole pour les projets agricoles et de pêche et sur les ressources du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers pour les autres secteurs, et ce, dans le cadre de conventions à conclure entre le ministre des finances et un ou plusieurs établissements de crédits et qui prévoient notamment les modalités d'octroi des avantages et la mise des fonds à la disposition des bénéficiaires.
La prime d'investissement est accordée en deux tranches égales :

  1. 50% au commencement de la réalisation du projet,
  2. 50% à l'entrée en production effective du projet pour les activités agricoles et à l'achèvement de la réalisation du projet pour les autres activités.

Art. 5. - Les entreprises prévues à l'article premier du présent décret bénéficient de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de la sécurité sociale en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et conformément aux procédures prévues par le décret n° 94-494 du 28 février 1994.

Art. 6. - On entend par date d'entrée en activité effective lors de l'application des dispositions de l'article 19 de la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003, la date du paiement du premier salaire au titre des recrutements nouveaux.

Art. 7. - Les ministres des affaires sociales et de la solidarité , des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, du tourisme, du commerce et de l'artisanat, de l'éducation et de la formation, des finances, de l'industrie et de l'énergie, de la culture, de la jeunesse et des loisirs, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, de la santé publique, de l'emploi, du développement et de la coopération internationale et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 juin 2003.

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