Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative
à l'organisation des régimes de sécurité
sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée
et notamment la loi n° 98-91 du 2 novembre 1998,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des
pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le
secteur public,
Vu le code d'incitation aux investissements
promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993,
tel que modifié par la loi n° 2001-82
du 24 juillet 2001 et notamment ses articles 25,
43 et 45,
Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions
du ministère des affaires sociales,
Vu le décret n° 94-427 du 14 février
1994, portant classification des investissements et fixant les conditions
et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur
de l'agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l'ont
modifié et complété et notamment le décret
n° 2001-2185 du 17 septembre 2001,
Vu le décret n° 94-494 du 28 février
1994, relatif à la détermination des modalités
d'application de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale
au régime légal de sécurité sociale, tel
que modifié par le décret n° 95-1729 du 25 septembre
1995,
Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994,
portant fixation des primes, des listes des activités et des
projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles
aux encouragements au titre du développement régional,
tel que modifié par le décret n° 99-486
du 1er mars 1999,
Vu l'avis des ministres des finances, du développement
économique et de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - L'article
2 du décret susvisé n° 94-494 du 28 février
1994 est modifié comme suit :
Article 2 (nouveau). - La déclaration
est faite selon le modèle annexé au présent décret,
après visa de l'inspection de travail territorialement compétente
qui en communique une copie au bureau d'emploi. Cette déclaration
est déposée une seule fois au moment de la demande de
l'avantage ou en cas de modification comprenant l'un de ses éléments.
Dans le cas des projets réalisés par de nouveaux promoteurs,
la déclaration est accompagnée d'une attestation d'entrée
effective en activité délivrée par les services
compétents.
Art. 2. - Les ministres des finances, du développement
économique, de la formation professionnelle et de l'emploi et
des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 mars 2002.
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