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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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width="14" Décret n° 94-494 du 28 février 1994, relatif à la détermination des modalités d’application de la prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 21 du 18 mars 1994, pages 471 à 475

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu le règlement des retraités du personnel des services publics de l’électricité du gaz et des transports annexé au décret du 26 août 1948,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre l960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale,
Vu la loi n° 85-12 du 5 mars 1985, relative au régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d’incitations aux investissements et notamment ses articles 25, 43 et 45,

Vu les avis des ministres des finances, du plan et du développement régional et de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les entreprises procèdent à la déclaration, auprès de l’organisme de sécurité sociale compétent, des salariés dont le recrutement ouvre droit au bénéfice des avantage; prévus par l'article 43 du code d'incitations aux investissements.

Art. 2. Note - La déclaration est faite selon le modèle annexé au présent décret, après avis de l'inspection de travail territorialement compétente. Cette déclaration est déposée une seule fois au moment de la demande de l'avantage ou en cas de modification concernant l'un de ses éléments.
La déclaration est faite selon le modèle annexé au présent décret, après visa de l'inspection de travail territorialement compétente qui en communique une copie au bureau d'emploi. Cette déclaration est déposée une seule fois au moment de la demande de l'avantage ou en cas de modification comprenant l'un de ses éléments.
Dans le cas des projets réalisés par de nouveaux promoteurs, la déclaration est accompagnée d'une attestation d'entrée effective en activité délivrée par les services compétents.

Art. 3. - Les procédures énoncées par le présent décret sont également applicables aux avantages prévus par les articles 25 et 45 du code d'incitations aux investissements.

Toutefois, la déclaration doit être accompagnée, pour les avantages prévus par l'articles 25 du code d'incitations aux investissements, d'une copie de l'arrêté du ministre concerné visé par le décret n° 94-539 du 10 mars 1994 relatif à la détermination des primes, des listes des activités, des projets d'infrastructure et des équipements collectifs, ouvrant droit au bénéfice des encouragements au titre du développement régional, ainsi que d’une attestation délivrée selon le cas par les services compétents relevant du ministre de l'économie nationale ou du ministre du tourisme et de l’artisanat, indiquant la date d'entrée effective en activité.

La déclaration relative aux avantages prévus par l’article 45 du code d’incitations aux investissements est accompagnée d’une copie de l’arrêté du ministre concerné visé par le décret n° 94-538 du 10 mars 1994 relatif à l’encouragement des investissements pour les nouveaux promoteurs ainsi que d’une attestation délivrée selon le cas par les services compétents relevant du ministère de l’économie nationale, du ministère de l’agriculture ou du ministère du tourisme et de l’artisanat.

Art. 4. - L'inspection de travail territorialement compétente ainsi que l’organisme de sécurité sociale concerné procèdent à toute enquête nécessaire en vue de vérifier la sincérité des déclarations présentées par l'employeur.

Art. 5. - Une commission consultative est instituée auprès du ministre des affaires sociales en vue d'examiner les demandes de bénéfices des avantages prévus par le présent décret.
La commission comprend :

    • le ministre des affaires sociales ou son représentant, Président
    • un représentant du Premier ministre
    • un représentant du ministre des finances
    • un représentant du ministre de l’économie nationale
    • un représentant du ministre du plan et du développement régional
    • un représentant du ministre de l’agriculture
    • un représentant du ministre de l’environnement et de l’aménagement du territoire
    • un représentant du ministre du tourisme et de l’artisanat
    • un représentant du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi
    • le directeur général de l’inspection du travail du ministère des affaires sociales ou de son représentant
    • un représentant de chacun des organismes de sécurité sociale concernés.

Le président de la commission peut, à titre consultatif, convoquer toute personne dont la contribution est jugée utile.

La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que nécessaire conformément à un ordre du jour notifié à ses membres une semaine au moins avant la date de la tenue de la réunion.

Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux, notifiés à ses membres.

Art. 6. - La couverture des dépenses relatives à la prise en charge par l'Etat de la contribution Patronale au régime légal de sécurité sociale est effectué au moyen de crédits à inscrire au budget du ministère des affaires sociales.
Les montants découlant de l’application du présent décret seront versés à l’organisme de sécurité sociale concerné sur la base d’un état adressé par ce dernier au ministère des affaires sociales, comportant le nombre de salariés bénéficiant de l’avantage des salaires déclarés et de toutes autres données relatives à l’octroi de cet avantage.

Art. 7. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret.

Art. 8. - Les ministres des finances, du plan et du développement régional et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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