Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 94-494 du 28 février 1994, relatif à la détermination des modalités dapplication de la prise en charge par lEtat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale. Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 21 du 18 mars 1994, pages 471 à 475 |
Le Président de la République, Sur proposition du ministre des affaires sociales, Vu le règlement des retraités du personnel des services
publics de lélectricité du gaz et des transports
annexé au décret du 26 août 1948, Vu les avis des ministres des finances, du plan et du développement
régional et de la formation professionnelle et de l'emploi, Décrète : Article premier. - Les entreprises procèdent à la déclaration, auprès de lorganisme de sécurité sociale compétent, des salariés dont le recrutement ouvre droit au bénéfice des avantage; prévus par l'article 43 du code d'incitations aux investissements. Art.
2. Note
Ainsi
modifié par l'article premier du décret n° 2002-0582 du 12 mars 2002-
Art. 3. - Les procédures énoncées par le présent décret sont également applicables aux avantages prévus par les articles 25 et 45 du code d'incitations aux investissements. Toutefois, la déclaration doit être accompagnée, pour les avantages prévus par l'articles 25 du code d'incitations aux investissements, d'une copie de l'arrêté du ministre concerné visé par le décret n° 94-539 du 10 mars 1994 relatif à la détermination des primes, des listes des activités, des projets d'infrastructure et des équipements collectifs, ouvrant droit au bénéfice des encouragements au titre du développement régional, ainsi que dune attestation délivrée selon le cas par les services compétents relevant du ministre de l'économie nationale ou du ministre du tourisme et de lartisanat, indiquant la date d'entrée effective en activité. La déclaration relative aux avantages prévus par larticle 45 du code dincitations aux investissements est accompagnée dune copie de larrêté du ministre concerné visé par le décret n° 94-538 du 10 mars 1994 relatif à lencouragement des investissements pour les nouveaux promoteurs ainsi que dune attestation délivrée selon le cas par les services compétents relevant du ministère de léconomie nationale, du ministère de lagriculture ou du ministère du tourisme et de lartisanat. Art. 4. - L'inspection de travail territorialement compétente ainsi que lorganisme de sécurité sociale concerné procèdent à toute enquête nécessaire en vue de vérifier la sincérité des déclarations présentées par l'employeur. Art. 5.
- Une commission consultative est instituée auprès du
ministre des affaires sociales en vue d'examiner les demandes de bénéfices
des avantages prévus par le présent décret.
Le président de la commission peut, à titre consultatif, convoquer toute personne dont la contribution est jugée utile. La commission se réunit sur convocation de son président chaque fois que nécessaire conformément à un ordre du jour notifié à ses membres une semaine au moins avant la date de la tenue de la réunion. Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux, notifiés à ses membres. Art. 6.
- La couverture des dépenses relatives à la prise en charge
par l'Etat de la contribution Patronale au régime légal
de sécurité sociale est effectué au moyen de crédits
à inscrire au budget du ministère des affaires sociales. Art. 7. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret. Art. 8. - Les ministres des finances, du plan et du développement régional et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. - - -
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