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Ces dispositions sont applicables aux investissements déclarés à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2006. Les avantages accordés au titre des investissements prévus
par le présent article sont retirés des bénéficiaires
en cas de non respect des conditions prévues par l'article
20 de la présente loi ou en cas de non commencement de l'exécution
du programme d'investissement objet de l'avantage après l'expiration
d'une année à partir de la date de dépôt
de la déclaration de l'investissement. Les primes et avantages
accordés doivent être remboursés en cas de non réalisation
de l'investissement ou en cas de détournement de l'objet initial
de l'investissement, majorés des pénalités exigibles
conformément à la législation en vigueur. Art. 20. - Le bénéfice des avantages prévus par l'article 19 susvisé est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
Les avantages fiscaux et financiers prévus par l'article 19 de la présente loi ne sont pas cumulables avec les incitations de la même catégorie prévus par d'autres textes relatifs à l'incitation à l'investissement. |