Législation-Tunisie

Articles 19 et 20 de la Loi de Finances n° 2002-0101 du 17 décembre 2002 pour l'année 2003



Art. 19. - Les investissements nouveaux dans les secteurs prévus par le Code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 réalisés par les personnes physiques ou les personnes morales dans le cadre des petites entreprises conformémént aux conditions prévues par l'article 20 de la présente loi, bénéficient des avantages suivants :

    • une prime d'investissement dans la limite de 6% du coût de l'investissement, sans tenir compte du fonds de roulement,
    • la prise en charge par l'Etat de la cotisation patronale au régime légal de la sécurité sociale au titre des salaires payés aux salariés de nationalité tunisienne durant les trois premières années à compter de la date d'entrée en activité effective du projet,
    • l'exonération de la taxe de formation professionnelle durant les trois premières années à compter de la date d'entrée en activité effective du projet.

Ces dispositions sont applicables aux investissements déclarés à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2006.

Les avantages accordés au titre des investissements prévus par le présent article sont retirés des bénéficiaires en cas de non respect des conditions prévues par l'article 20 de la présente loi ou en cas de non commencement de l'exécution du programme d'investissement objet de l'avantage après l'expiration d'une année à partir de la date de dépôt de la déclaration de l'investissement. Les primes et avantages accordés doivent être remboursés en cas de non réalisation de l'investissement ou en cas de détournement de l'objet initial de l'investissement, majorés des pénalités exigibles conformément à la législation en vigueur.
Le remboursement des primes est effectué sur la base d'un arrêté du ministre des finances.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixés par décret.

Art. 20. - Le bénéfice des avantages prévus par l'article 19 susvisé est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :

    • le coût de l'investissement ne doit pas dépasser un montant à fixer par décret,
    • les projets doivent être réalisés soit sous forme d'entreprises individuelles, soit sous forme de sociétés par les titulaires de diplômes universitaires, les diplômés des centres de formation professionnelle ou par les titulaires de certficat d'aptitude professionnelle,
    • le promoteur doit au préalable obtenir un accord de principe de financement auprès d'un établissement de crédit,

Les avantages fiscaux et financiers prévus par l'article 19 de la présente loi ne sont pas cumulables avec les incitations de la même catégorie prévus par d'autres textes relatifs à l'incitation à l'investissement.

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