Code Pénal |
Livre premier. - Dispositions générales.Chapitre IV. - De la responsabilité pénale.Section III. - Aggravation de criminalité
[✍]Ancienne rédaction avant modification / Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction,
- Récidive
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Article 47 [↹]Ancien contenu avant modification par Décret du 15 septembre 1923, art. premier
Est récidiviste quiconque, après avoir été condamné pour une première infraction, en commet une deuxième avant qu'un délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie ou remise.Il y a néanmoins récidive, quel que soit le délai écoulé, si les deux infractions emportent la peine des travaux forcés. [↹]Contenu ainsi modifié par Décret du 15 septembre 1923, art. premier
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est récidiviste quiconque, après avoir été condamné pour une première infraction, en commet une deuxième avant qu'un délai de 5 ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite.Si les deux infractions emportent la peine des travaux forcés, le délai est de dix ans. [↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est récidiviste quiconque, après avoir été condamné pour une première infraction, en commet une deuxième avant qu'un délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite.Le délai est de dix ans, si les deux infractions emportent une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à dix ans. Article 48 - [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Pour la détermination de la récidive, il n'est pas tenu compte :
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Il n'est pas tenu compte pour la détermination de la récidive :
Article 49 (Abrogé) - [⥄]Article abrogé par Décret n° 1956-328 du 13 novembre 1956, modifiant certains articles du code pénal et du code de procédure pénale, art. premier
Il est tenu compte pour la détermination de la récidive des condamnations prononcées par les juridictions tunisiennes et par les tribunauc français.[⥄]Article abrogé par Décret n° 1956-328 du 13 novembre 1956, modifiant certains articles du code pénal et du code de procédure pénale, art. premier
Abrogé.Article 50 (Modifié) - [↹]Ancien contenu avant modification par Décret du 15 septembre 1923.
En cas de récidive, le maximum de la peine est porté au double, et la peine ne peut être inférieure au double de celle précédemment prononcée, sous réserve toutefois de l'article 53, s'il y a lieu. [↹]Contenu ainsi modifié par Décret du 15 septembre 1923.
En cas de récidive, la peine ne peut être inférieure au maximum prévu au texte de la nouvelle infraction ni supérieure à ce chiffre porté au double, sous réserve, toutefois, de l'article 53, s'il y a lieu.Article 51 (Abrogé) - [↹]Abrogé par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 9
Si l'infraction a été précédée de deux condamnations supérieure à un an, la peine d'emprisonnement qui est infligée entraîne l'application du régime des travaux forcés.[↹]Abrogé par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 9
Abrogé.Article 52 - En matière d'ivresse publique, la première récidive entraîne la condamnation au maximum des peines prévues par l'article 317 du présent code. Les récidives ultérieures sont punies de six mois d'emprisonnement. Article 52 bis [↹]Article ajouté par Loi n° 1993-112 du 22 novembre 1993, complétant le code pénal, art. unique
[⥄]Article abrogé par Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, art. 103
L'auteur d'une infraction qualifiée de terroriste, encourt la peine prévue pour l'infraction elle-même. La peine ne peut être réduite à moins de sa moitié.Est qualifiée de terroriste, toute infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de porter atteinte aux personnes ou aux biens, par l'intimidation ou la terreur. Sont traités de la même manière, les actes d'incitation à la haine ou au fanatisme racial ou religieux quels que soient les moyens utilisés. L'application de la surveillance administrative pour une période de cinq ans est obligatoire. Les peines ne se confondent pas. Sont également appliquées les dispositions de l'article 134 du présent code. [⥄]Article abrogé par Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent, art. 103
Abrogé. |