Article 47 (Nouveau). Note
- Est récidiviste
quiconque, après avoir été condamné pour une
première infraction, en commet une deuxième avant qu'un
délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première
peine a été subie, remise ou prescrite.
Le délai est de dix ans, si les deux infractions emportent une
peine d'emprisonnement égale ou supérieure à dix
ans.
Article
48. Note - Pour la détermination de la récidive, il n'est
pas tenu compte :
Des condamnations prévues au livre
III du présent code ;
Des condamnations prononcées par les tribunaux militaires,
à moins qu'elles n'aient été motivées
par des infractions de droit commun ;
Des condamnations pour les infractions prévues par les articles 217 et 225 du
présent code et, d'une manière générale,
pour les infractions qui existent, indépendamment de tout élément
intentionnel à moins que les poursuites en cours ne soient
elles-mêmes motivées par des infractions de même
espèce.
Il n'est pas tenu compte pour la détermination de la récidive :
- des condamnations prévues au livre III du présent code,
- des condamnations prononcées par les tribunaux militaires, à moins qu'elles n'aient été motivées par des infractions de droit commun,
- des condamnations pour les infractions prévues aux articles 217 et 225 du présent code et, de manière générale, pour les infractions qui existent, indépendamment de tout élément intentionnel, à moins que les poursuites en cours ne soient elles-mêmes motivées par des infractions de même espèce.
Article 49.
Note
- Abrogé.
Article
50 (Nouveau). Note
- En cas de récidive,
la peine ne peut être inférieure au maximum prévu
au texte de la nouvelle infraction ni supérieure à ce
chiffre porté au double, sous réserve, toutefois, de l'article
53, s'il y a lieu.
Article
51. -Note
- Abrogé.
Article
52. - En matière d'ivresse publique, la première récidive
entraîne la condamnation au maximum des peines prévues
par l'article 317 du présent code.
Les récidives ultérieures sont punies de six mois d'emprisonnement
Article
52 bis Note
. - L'auteur d'une infraction qualifiée
de terroriste, encourt la peine prévue pour l'infraction elle-même.
La peine ne peut être réduite à moins de sa moitié.
Est qualifiée de terroriste, toute infraction en relation avec
une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de porter atteinte
aux personnes ou aux biens, par l'intimidation ou la terreur.
Sont traités de la même manière, les actes d'incitation
à la haine ou au fanatisme racial ou religieux quels que soient
les moyens utilisés.
L'application de la surveillance administrative pour une période
de cinq ans est obligatoire. Les peines ne se confondent pas.
Sont également appliquées les dispositions de l'article
134 du présent code.
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