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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre premier. - Dispositions générales.

Chapitre IV. - De la responsabilité pénale.

Section II. - Atténuation de criminalité

Le droit tunisien en libre accès
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 43 (Modifié) (Modifié) (Modifié) (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1966-63 du 5 juillet 1966, portant modification du Code Pénal, art. premier
Tombent sous l'application de la loi pénale les délinquants agés de plus de 7 ans et de moins de 15 ans.
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou celle de travaux forcés à perpétuité, elle est remplacée par un emprisonnement de 10 ans.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1966-63 du 5 juillet 1966, portant modification du Code Pénal, art. premier.
Tombent sous l'application de la loi pénale les délinquants âgés de plus de 13 ans et de moins de 16 ans.
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité, elle est remplacée par un emprisonnement de dix ans.
Si la peine encourue est celle des travaux forcés à temps, elle est remplacée par un emprisonnement de cinq ans.
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement, elle est réduite de moitié.
[↹]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 1982-55 du 4 juin 1982, portant modification de certains articles du code pénal, art. unique

[↹]Nouveau contenu inséré après suppression par Loi n° 1982-55 du 4 juin 1982, portant modification de certains articles du code pénal, art. unique
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Tombent sous la loi pénale les délinquants âgés de plus de 13 ans révolus et de moins de 18 ans révolus.
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité, elle est remplacée par un emprisonnement de 10 ans.
Si la peine encourue est celle des travaux forcés à temps, elle est remplacée par un emprisonnement de 5 ans.
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement, elle est réduite de moitié.
[↹]Ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Tombent sous la loi pénale les délinquants âgés de plus de 13 ans révolus et de moins de 18 ans révolus.
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de 10 ans.
[↹]Dernier paragraphe supprimé en vue de son remplacement par Loi n° 1995-93 du 9 novembre 1993, modifiant et complètant quelques articles du code pénal, art. premier
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement à temps, elle est réduite de moitié.
[↹]Dernier paragraphe ainsi modifié par Loi n° 1995-93 du 9 novembre 1993, modifiant et complètant quelques articles du code pénal, art. 2
[↹]Dernier paragraphe avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement pour une durée déterminée, cette période est réduite de moitié, à condition que la peine prononcée ne dépasse pas cinq ans.
[⥅]Nouveau paragraphe, ajouté par Loi n° 1995-93 du 9 novembre 1993, modifiant et complètant quelques articles du code pénal, art. 2
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Les sanctions complémentaires citées à l'article 5 du présent code ne sont pas applicables, de même que les règles de récidive.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
La loi pénale est applicable aux délinquants âgés de plus de treize ans révolus et moins de dix-huit ans révolus.
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de dix ans.
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement pour une durée déterminée, cette durée est réduite de moitié, sans que la peine prononcée ne dépasse cinq ans.
Les peines complémentaires énoncées à l'article 5 du présent code ne sont pas applicables, il en est de même des règles de récidive.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 44 (Abrogé) -
[⥄]Article abrogé par Décret du 30 juin 1955.
Le juge peut aussi, au lieu d'appliquer une peine, remettre le délinquant à sa famille, si elle présente les garanties suffisantes, ou à une personne honorable, ou à un établissement qui consente à s'en charger, ou le placer en vue de son amendement, et pour une durée qui ne peut dépasser sa dix-huitième année, dans une colonie ou une section de jeunes détenus.
[⥄]Article abrogé par Décret du 30 juin 1955
Abrogé.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 45 (Abrogé) -
[⥄]Article abrogé par Décret du 22 juin 1950.
Lorsque les délinquants sont agés de plus de 15 ans et de moins de 17 ans révolus au moment de l'infraction, les peines de mort ou de travaux forcés à perpétuité sont remplacées par celle des travaux forcés pendant 15 ans.
[⥄]Article abrogé par Décret du 22 juin 1950.
Abrogé.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 46 -
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Si l'âge du délinquant est incertain, le juge du fait est compétent pour le déterminer.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Si l'âge du délinquant est incertain, le juge chargé de connaître de l'infraction est habilité à le déterminer.
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