Article 43 (Nouveau). Note
Note - Tombent sous la loi pénale, les délinquants
âgés de plus de 13 ans révolus et moins de 18 ans
révolus.
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de dix
ans.
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement pour une durée
déterminée, cette période est réduite de
moitié, à condition que la peine prononcée ne dépasse
pas cinq ans.
La loi pénale est applicable aux délinquants âgés de plus de treize ans révolus et moins de dix-huit ans révolus.
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de dix ans.
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement pour une durée déterminée, cette durée est réduite de moitié, sans que la peine prononcée ne dépasse cinq ans.
Les peines complémentaires énoncées à l'article 5 du présent code ne sont pas applicables, il en est de même des règles de récidive.
Article
44. Note
- Abrogé.
Article 45.
Note
- Abrogé.
Article 46. Note - Si l'âge du délinquant est incertain, le juge
du fait est compétent pour le déterminer.
Si l'âge du délinquant est incertain, le juge chargé de connaître de l'infraction est habilité à le déterminer.
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