Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!


Législation-Tunisie

Code Pénal

Afficher la notice relative à la gestion des versions consolidées du texte
Version du texte affichée La sélection de la date d'un texte modificatif parmi celles listées ci-après permet d'afficher la version consolidée du texte à cette date: 

Affichage des modifications Pour cette version, sont signalées, le cas échéant :
Le droit tunisien en libre accès

Livre premier. - Dispositions générales.

Chapitre IV. - De la responsabilité pénale.

Section IV. - De l'application des peines.

Le droit tunisien en libre accès
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 53 (Modifié) (Modifié) (Modifié) (Modifié) (Modifié) (Modifié) (Modifié) -
  1. [↹]Ancien contenu avant modification par Décret du 15 septembre 1923
    Même en cas de récidive, lorsque les circonstances du fait poursuivi paraissent de nature à justifier une atténuation de peine, et que la loi ne s'y oppose pas pas, le tribunal peut, en les spécifiant dans son jugement, non seulement abaisser la peine jusqu'au minimum légal, mais encore, et sous les réserves ci-après déterminées, descendre d'un et même sz deux degrés dans l'échelle des peines principales énoncées à l'article 5.
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    [↹]Contenu ainsi modifié par Décret du 15 septembre 1923
    Lorsque les circonstances du fait poursuivi paraissent de nature à justifier une atténuation de peine et que la loi ne s'y oppose pas, le tribunal peut, en les spécifiant dans son jugement, et sous les réserves ci-après déterminées, abaisser la peine au-dessous du minimum légal, en descendant d'un et même de deux degrés dans l'échelle des peines principales énoncées à l'article 5.
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Lorsque les circonstances du fait poursuivi paraissent de nature à justifier l'atténuation de la peine et que la loi ne s'y oppose pas, le tribunal peut, en les spécifiant dans son jugement, et sous les réserves ci-après déterminées, abaisser la peine au-dessous du minimum légal, en descendant d'un et même de deux degrés dans l'échelle des peines principales énoncées à l'article 5 du présent code.
  2. [⇤]Alinéa supprimé par Loi no 64-34 du 2 juillet 1964, relative à l'avortement et l'autorisant dans quelques situations, art. 2
    La peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps ne peut être convertie en celle du bannissement.
    [⇤]Alinéa supprimé par Loi no 64-34 du 2 juillet 1964, relative à l'avortement et l'autorisant dans quelques situations, art. 2
    Abrogé.
  3. [↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
    Si la peine prévue est celle des travaux forcés à perpétuité, la peine d'emprisonnement ne peut être moindre de 5 ans.
    [↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
    [↹]A noter que la nouvelle rédaction de cet alinéa par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction est identique à celle introduite par la loi n° 1989-23 du 27 février 1983
    Si la peine encourue est l'emprisonnement à vie, elle ne peut être abaissée au dessous de cinq ans.
  4. [↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
    Si la peine prévue est celle des travaux forcés à temps, l'emprisonnement ne peut être moindre de
    [↹]Ancien contenu avant modification par Décret du 15 septembre 1923.
    2 ans.
    [↹]Contenu ainsi modifié par Décret du 15 septembre 1923.
    deux années.
    [↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
    [ℹ]La nouvelle rédaction - en langue française - de cet alinéa par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction est identique à celle introduite par la loi n° 1989-23 du 27 février 1983
    Si la peine encourue est l'emprisonnement pour une période supérieure ou égale à dix ans, elle ne peut être abaissée au-dessous de deux ans.
  5. [↹]Ancien contenu avant modification par Décret du 15 septembre 1923.
    La peine du bannissement ne peut être abaissée au dessous d'une année d'emprisonnement.
    [↹]Contenu ainsi modifié par Décret du 15 septembre 1923.
    [⥄]Alinéa abrogé par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 2
    La peine de bannissement à vie ne peut être abaissée au dessous de trois années d'emprisonnement.
    La peine de bannissement à temps ne peut être abaissée au dessous d'une année d'emprisonnement.
    [⥄]Article abrogé par Loi n° 1964-34 du 2 juillet 1964, portant modification du code pénal, art. 2
    Abrogé.
  6. [↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
    Si l'emprisonnement prévu est supérieur à 5 ans cinq années, il ne peut être abaissé au dessous de 6 mois.
    [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    [↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
    Si la peine encourue dépasse cinq ans et moins de dix ans elle ne peut être abaissée au dessous de six mois.
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Si la peine encourue est l'emprisonnement pour une période supérieure à cinq ans et inférieure à dix ans, elle ne peut être abaissée au-dessous de six mois.
  7. [↹]Ancien contenu avant modification par Décret du 15 septembre 1923.
    Si l'emprisonnement prévu n'est pas supérieur à 5 ans, la peine peut être non seulement abaissé au minimum légal de 24 heures d'emprisonnement, mais encore converti en une amende de 3000 francs au maximum.
    [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
    [↹]Contenu ainsi modifié par Décret du 15 septembre 1923.
    Si l'emprisonnement prévu n'est pas supérieur à cinq années, la peine peut être non seulement abaissée jusqu'à un jour, mais encore converti en une amende qui ne pourra excéder le double du maximum prévu pour l'infraction.
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Si la peine encourue est l'emprisonnement pour une période inférieure ou égale à cinq ans, la peine peut être abaissée jusqu'à un jour, elle peut, en outre, être convertie en une amende dont le montant ne peut excéder le double du maximum prévu pour l'infraction.
  8. [⥅]Alinéa ajouté par Décret du 15 septembre 1923.
    [↹]]Alinéa supprimé en vue de son remplacement par Décret du 18 janvier 1947,
    Si aucune amende n'est prévue pour l'infraction, la maximum sera de 1000 francs en matière de contraventions et de 5000 francs en matière de délits correctionnels.
    [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    [↹]]Nouveau contenu inséré après suppression par Décret du 18 janvier 1947,
    Dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, si la peine de l'emprisonnement est seule prononcée par l'article dont il est fait application, le maximum de cette amende sera de 1000 francs en matière de contravention et de 500000 francs en matière de délit correctionnel.
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Si la peine d'emprisonnement est seule prévue, le maximum de l'amende ne peut, dans le cas où l'amende est substituée à l'emprisonnement, dépasser quatre dinars en matière de contravention et deux mille dinars en matière de délit.
  9. [↹]Ancien contenu avant modification par Décret du 15 septembre 1923
    Si la loi prévoit simultanément une peine d'emprisonnement et une peine d'amende, le jugement peut, soit réduire chacune d'elles au minimum légal, soit prononcer l'une d'elles seulement. L'amende est, en tout cas, de 3000 fr au maximum.
    [↹]Contenu ainsi modifié par Décret du 15 septembre 1923
    [↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. 2
    Si la loi prévoit simultanément une peine d'emprisonnement et une peine d'amende, le juge peut, même en matière de contravention, réduire l'une et l'autre peine, soit prononcer l'une des deux peines seulement, sans toutefois que l'amende puisse, en ce dernier cas, excéder le double du maximum prévu pour l'infraction.
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Si la peine encourue est, simultanément, l'emprisonnement et l'amende, le tribunal peut, même en matière de contravention, réduire l'une et l'autre peine ou prononcer l'une des deux peines seulement, sans, toutefois, que l'amende puisse, en ce dernier cas, excéder le double du maximum prévu pour l'infraction.
  10. [↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. 2
    Si la peine d'amende est seule prévue par la loi, cette amende peut être réduite au minimum légal quelle que soit la juridiction qui statue.
    [↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. 2; La loi n° 2005-45 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. premier, n'a pas modifié la rédaction de cet article.
    Si la peine d'amende est seule encourue, elle peut être réduite à un dinar quelle que soit la juridiction saisie de l'affaire.
  11. [↹]Alinéa ajouté par Décret du 15 septembre 1923. La loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. premier, n'a pas modifié la rédaction de cet alinéa.
    En cas de récidive, les minima prévus ci-dessus devront être portés au double.
  12. [⥅]Alinéa ajouté par Décret du 15 septembre 1923
    [⥄]Alinéa abrogé par Décret du 3 juillet 1941
    En cas de nouvelle récidive, si le prévenu est convaincu de crime et encourt une peine perpétuelle, la peine ne pourra être abaissée à moins de 15 années de travaux forcés; ni, dans les autres can, à moins de 5 années de travaux forcés. Si l'inculpé est convaincu de délit, la peine ne pourra être moindre de deux années d'emprisonnement.
    [⥄]Alinéa abrogé par décret du 3 juillet 1941
    Abrogé.
  13. [↹]Alinéa ajouté par Décret du 15 septembre 1923.
    [↹]Ancien contenu avant modification par Décret du 2 mars 1944
    En cas de condamnation pour délit, si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à la prison, pour crime ou délit, les tribunaux régionaux et les chambres de l'ouzara peuvent, dans tous les cas où la loi ne s'y oppose pas et pourvu que la peine encourue ne dépasse pas 5 années d'emprisonnement, ordonner par le même jugement, en motivant leur décision, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine.
    [↹]Contenu ainsi modifié par Décret du 2 mars 1944.
    [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    En cas de condamnation pour délit, ou en cas de condamnation à l'emprisonnement pour crime, les tribunaux régionaux et les chambres de l'ouzara peuvent, dans tous les cas où la loi ne s'y oppose pas, ordonner par le même jugement, en motivant leur décision, qu'il sera sursis à l'exécution de la peine si l'inculpé n'a pas subi de condamnation antérieure à la prison pour crime ou délit.
    Toutefois, le sursis ne pourra être accordé en matière criminelle que si le minimum de la peine encourue, avec application des circonstances atténuantes, ne dépasse pas deux années d'emprisonnement.
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    En cas de condamnation pour délit ou en cas de condamnation à l'emprisonnement pour crime, les tribunaux peuvent, dans tous les cas où la loi ne s'y oppose pas, ordonner par le même jugement, en motivant leur décision, qu'il soit sursis à l'exécution de la peine si l'inculpé n'a pas fait l’objet de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit.
    Toutefois, le sursis à l'exécution ne peut être accordé en matière criminelle que si le minimum de la peine prononcée, avec application des circonstances atténuantes, ne dépasse pas deux années d'emprisonnement.
  14. [↹]Alinéa ajouté par Décret du 15 septembre 1923; la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. premier, n'a pas modifié la rédaction de cet article.
    Si, pendant le délai de cinq ans à dater du jugement, le condamné ne commet aucun crime ou délit suivi d'emprisonnement ou d'une peine plus grave, la condamnation sera comme non avenue.
    Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée, sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
  15. [↹]Alinéa ajouté par Décret du 15 septembre 1923;
    [⥄]Article abrogé par Décret n° 1956-328 du 13 novembre 1956, modifiant certains articles du code pénal et du code de procédure pénale, art. premier
    Dans le cas contraire, la première peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
    Il sera tenu compte des condamnations prononcées par les tribunaux français ainsi que par les tribunaux militaires pour infraction de droit commun.
    [ℹ]Le second paragraphe de cet alinéa figure en tant qu'alinéa séparé dans la version publiée du décret du 15 septembre 1923 notamment celle exploitée par JurisiteTunisie pour la reconstitution de la chronologie des modifications de l'article. Il serait ainsi le 16ème alinéa. Toutefois, les publications ultérieures des modifications de l'article 53 ne considèrent pas ce paragragraphe en tant qu'alinéa distinct.
    [⥄]Article abrogé par Décret n° 1956-328 du 13 novembre 1956, modifiant certains articles du code pénal et du code de procédure pénale, art. premier
    Abrogé.
  16. [↹]Alinéa ajouté par Décret du 15 septembre 1923.
    [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    La suspension de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès et des dommages-intérêts, ni les amendes en matière fiscale et forestiàre.
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    La suspension de la peine ne comprend pas le paiement des frais du procès et des dommages-intérêts, ni les amendes en matière fiscale et forestiàre.
  17. [↹]Alinéa ajouté par Décret du 15 septembre 1923. La loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, modifiant et complétant certains articles du code pénal, art. premier, n'a pas modifié la rédaction de cet alinéa.
    Elle ne comprend pas non plus les peines accessoires et les incapacités résultant de la condamnation. Toutefois, celles-ci cessent d'avoir effet du jour où la condamnation principale est, elle-même réputée comme non avenue.
  18. [↹]Alinéa ajouté par Décret du 15 septembre 1923.
    [↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Les présidents des tribunaux doivent, en prononçant le sursis avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions sus-indiquées, la première peine sera exécutée, et que les peines de la récidive seront encourues.
    [↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
    Le tribunal est tenu, en prononçant le sursis à l’exécution, d’avertir le condamné qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions sus-indiquées, la première peine sera exécutée, et que les peines de la récidive lui seront appliquées.
  19. [↹]Alinéa ajouté par Décret du 15 septembre 1923.
    La condamnation avec sursis, même à l'amende, ne devra pas figurer sur les extraits délivrés aux parties, à moins qu'une poursuite suivie de condamnation, dans les termes de l'alinéa 14 du présent texte, ne soit intervenue dans le délai de cinq ans.
Le droit tunisien en libre accès
/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires