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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.

Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.

Section III. - Association de malfaiteurs


JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 131 (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Toute association formée, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétézs constitue une infraction contre la paix publique.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Toute bande formée, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés, constituent une infraction contre la paix publique.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 132 (Modifié) (Modifié) -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est puni de la peine de travaux forcés pendant 5 ans quiconque s'est affilié à une association ou a participé à une entente de l'espèce prévue à l'article précédent.
La peine est de 10 ans pour les chefs de la dite association.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1995-93 du 9 novembre 1993, modifiant et complètant quelques articles du code pénal, art. premier
Est puni de six ans d'emprisonnement celui qui s'est affilié à une bande ou a participé à une entente de l'espèce prévue à l'article précédent.
La peine et de douze ans pour les chefs de ladite bande.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1995-93 du 9 novembre 1993, modifiant et complètant quelques articles du code pénal, art. premier
Est puni de six ans d'emprisonnement, celui qui s'est affilié à une bande ou a participé à une entente de l'espèce prévue à l'article 131 du code pénal.
La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande, ainsi que pour l'emploi d'un enfant ou de plusieurs âgés de moins de dix-huit ans dans les actes cités à l'article 131 du code pénal.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 133 (Modifié). -
[↹]Ancien contenu avant modification par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est puni des peines prévues au § 1er de l'article précédent, quiconque a sciemment et volontairement fourni un lieu de réunion ou une contribution pécuniaire aux membres d'une association de malfaiteurs, les a aidés à disposer du produit de leurs méfaits ou leur a fourni le logement ou un lieu de retraite.
La peine est de 10 ans pour le chefs de la dite association.
[↹]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Est puni des peines prévues au paragraphe premier de l'article précédent, celui qui a sciemment et volontairement fourni un lieu de réunion ou une contribution pécuniaire aux membres d'une bande de malfaiteurs, ou les a aidés à disposer du produit de leurs méfaits ou leur a fourni le logement ou un lieu de retraite.
La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 134 -
[↹]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Ceux qui se sont rendus coupables des infractions mentionnées aux deux articles précédents sont exempts des peines qui y sont prévues si, avant toute poursuite, ils ont révélé aux autorités constituées l'entente établie ou l'existence de l'association.
[↹]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Les auteurs des infractions mentionnées aux articles 132 et 133 du présent code sont exemptés des peines qui y sont prévues si, avant toute poursuite, ils ont révélé aux autorités compétentes l'entente établie ou l'existence de l'association.

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 135. - Dans tous les cas prévus à la présente section, il est fait application des peines accessoires édictées par l'article 5.

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