Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 85-48 du 25 avril 1985, portant encouragement de
la recherche, la production et la commercialisation des énergies
renouvelables,
Vu le décret-loi n° 85-8 du 14 septembre 1985, portant création
de l'agence de maîtrise de l'énergie tel que ratifié
par la loi n° 85-92 du 22 novembre 1985 et notamment son article
premier,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code
de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant
modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte du régime
du droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modifiée
ou complétée,
Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création
de l'agence nationale de protection de l'environnement, ensemble des
textes l'ayant modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant application
d'un nouveau tarif des droits de douane à l'importation, ensemble
des textes l'ayant modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990, relative à la maîtrise
de l'énergie,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code d'incitations aux investissements et notamment ses articles
37, 41, 42
et 49,
Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, des
ministres de l'économie nationale, de l'agriculture, de la formation
professionnelle et de l'emploi, de l'environnement et de l'aménagement
du territoire et du secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Sont accordés par arrêté du ministre des finances,
après avis de la commission créée à cet
effet par l'article 2 du présent décret, les avantages
fiscaux prévus aux articles 37,
41, 42 et
49 du code d'incitations aux investissements
au titre des équipements spécifiques nécessaires
et amortissables importés nayant pas de similaires fabriqués
localement ou acquis localement dans le cadre des investissements réalisés
par :
- les entreprises ayant pour objectif la lutte contre la pollution
ou aux entreprises spécialisées dans la collecte, la
transformation et le traitement des déchets et ordures,
- les entreprises ayant pour objectif l'économie d'énergie,
la recherche, la production et la commercialisation des énergies
renouvelables ainsi que la recherche de la géothermie,
- les établissements et entreprises publics et privés
et les associations scientifiques qui réalisent des projets
de recherche et de développement technologiques,
- les entreprises spécialisées dans la formation professionnelle.
Art. 2. - Il est
créé auprès du ministre des finances une commission
chargée de l'examen des demandes d'avantages fiscaux composée
des membres ci-après :
- le ministre des finances ou son représentant : président
- un représentant du ministère des finances : membre
- un représentant du ministère de l'économie
nationale : membre
- un représentant du ministère concerné en fonction
des demandes soumises à examen par ladite commission : membre.
La commission se réunit sur convocation du ministre des finances
pour examiner les demandes d'avantages proposées par les ministères
concernés.
Art. 3. - Les avantages
fiscaux relatifs aux investissements réalisés par les
entreprises dans le but de lutter contre la pollution résultant
de leurs activités ou par les entreprises qui se spécialisent
dans la collecte, la transformation et le traitement des déchets
et ordures sont accordés après agrément de l'agence
nationale de protection de l'environnement du programme d'investissement
et de la liste des équipements conformément aux conditions
suivantes :
- présentation des informations relatives au programme dinvestissement,
à ses spécificités et aux procédés
de sa réalisation sur un imprimé délivré
par les services de l'agence nationale de protection de lenvironnement
- présentation du plan dinvestissement et de financement
et du plan de réalisation,
- présentation d'un dossier technique comportant :
* les études, les composantes et les spécificités
techniques du projet
* la liste des équipements nécessaires à la réalisation
du projet accompagnée d'une description de ses spécificités,
établie éventuellement par le bureau ayant réalisé
les études techniques.
Art. 4. - Pour l'acquisition
des équipements sur le marché local, les deux conditions
suivantes doivent être remplies :
- l'acquisition doit se faire auprès d'assujettis à
la taxe sur la valeur ajoutée,
- la présentation d'une attestation délivrée
par le centre de contrôle des impôts compétent
sur la base d'un arrêté du ministre des finances.
Art. 5. - Le bénéficiaire
du régime fiscal privilégié visé à
l'article premier du présent décret doit souscrire lors
de toute opération d'importation ou d'acquisition sur le marché
local un engagement de non cession des équipements à titre
gratuit ou onéreux pendant les cinq premières années
à compter de la date d'importation ou d'acquisition sur le marché
local.
Cet engagement doit être joint à la déclaration
douanière de consommation à l'importation et à
la demande d'acquisition sur le marché local déposée
auprès du centre de contrôle des impôts compétent.
Art. 6. - La cession
pendant les cinq premières années des équipements
ayant bénéficié du régime fiscal privilégié
est subordonné à :
- l'acquittement des droits de douane et taxes dus sur la base de
la valeur et des taux en vigueur à la date de cession pour
les équipements importés,
- l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due conformément
à la législation et à la réglementation
en vigueur pour les équipements fabriqués localement.
Art. 7. - Le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, les ministres de finances, de
l'économie nationale, de l'agriculture, de la formation professionnelle
et de l'emploi, de l'environnement et de l'aménagement du territoire
et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé
de la recherche scientifique et de la technologies sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
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