Le Président de la République,
Sur proposition du Premier Ministre,
Vu le code d'incitations aux investissements et notamment son
article 42 tel que promulgué par la loi n° 93-120 du
27 décembre 1993.
Vu l'avis des ministres des finances, de l'économie nationale,
du plan et du développement régional, de l'agriculture
et de l'éducation et des sciences.
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier
- Le présent décret fixe le montant et les modalités
d'attribution de la prime pour les investissements réalisés
dans les activités de recherche-développement par des
entreprises industrielles, agricoles et de pêche telles que prévues
par l'article 42 du code d'incitations
aux investissements précité.
Art. 2. - Sont considérés
comme investissements dans les activités de recherche-développement
les actions qui concernent les opérations suivantes:
- les études originales nécessaires au développement
de nouveaux produits ou de nouveaux procédés,
- la réalisation et les essais techniques de prototype ainsi
que les expérimentations sur le terrain,
- l'acquisition d'équipements scientifiques de laboratoire
nécessaires à la conduite de projets de recherche-développement.
Art. 3. (Nouveau).
- Pour bénéficier des primes d'investissement, il est
nécessaire de présenter un dossier technique au secrétariat
d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie.
Ce dossier est soumis à des experts puis examiné par
la commission prévue à l'article 4 du présent décret.
Lesdits experts sont désignés par le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche
scientifique et de la technologie en fonction des disciplines scientifiques
et des technologies concernées.
Art. 4. (Nouveau).
- La prime d'investissement est accordée par le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche
scientifique et de la technologie après avis d'une commission
composée comme suit :
- le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé
de la recherche scientifique et de la technologie ou son représentant
: président,
- un représentant du ministre des finances,
- un représentant du ministre de l'agriculture,
- un représentant du ministre de la santé publique,
- un représentant du ministre de l'enseignement supérieur,
- un représentant du ministre de l'environnement et de l'aménagement
du territoire,
- un représentant du ministre des communications,
- un représentant du ministre du développement économique,
- un représentant du ministre de l'industrie,
- le président de l'institution de la recherche et de l'enseignement
supérieur agricole,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du
commerce et de l'artisanat,
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et
de la pêche,
- deux personnalités du monde de la recherche scientifique
et de la technologie en raison de leur compétence dans le domaine.
Le président de la commission peut inviter à titre consultatif
toute autre personne dont la présence est jugée utile.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté
du Premier ministre.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services
du secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à
la technologie.
Art. 5. (Nouveau).
- La prime prévue par le présent décret est accordée
dans le cadre d'un contrat-programme conclu entre l'Etat représenté
par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé
de la recherche scientifique et de la technologie et la partie bénéficiaire.
Ledit contrat-programme doit mentionner notamment, le programme d'investissement
et de financement, la liste des biens d'équipement nécessaires,
le calendrier des opérations à réaliser, le montant
des primes ainsi que les modalités de leur déblocage et
les engagements de la partie bénéficiaire.
Art. 6. - La commission
se réunit sur convocation de son président sur la base
d'un ordre du jour établi à l'avance et communiqué
à ses membres au moins une semaine avant chaque réunion.
Les décisions de la commission sont consignées dans
les procès-verbaux communiqués à ses membres.
Art. 7. (Nouveau)
- La prime d'investissement mentionnée au présent décret
est fixée comme suit:
- 50% du coût total des études avec un plafond de la
prime fixé à 25 000 dinars,
- 50% du coût des réalisations et d'essais techniques
de prototypes, d'expérimentations sur le terrain et de l'acquisition
de matériel scientifique de laboratoire nécessaire pour
la réalisation de projets de recherche-développement
avec un plafond de la prime fixé à 100.000 dinars.
Art. 8. - La prime
d'investissement prévue par le présent décret sera
imputée sur les dotations inscrites au titre Il du budget du
secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à
la technologie.
Art. 9. - Les dispositions
de l'article 65 du code d'incitations aux
investissements seront appliquées aux bénéficiaires
concernés, en cas de non exécution ou de non respect des
conditions du contrat programme visé à l'article 5 du
présent décret.
Art. 10. - Les ministres
des finances, du plan et du développement régional et
le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé
de la recherche scientifique et de la technologie, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel de la République
Tunisienne.
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