Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 94-536 du 10 mars 1994, fixant le montant et les modalités d'octroi de la prime accordée au titre des investissements réalisés dans les activités de recherche-développement par les entreprises opérant dans les secteurs de l'industrie et de l'agriculture et de la pêche. Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 21 du 18mars 1994, pages 436 et 437 Décret n° 99-11 du 4 janvier 1999 |
Le Président de la République, Sur proposition du Premier Ministre, Vu le code d'incitations aux investissements et notamment son article 42 tel que promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993. Vu l'avis des ministres des finances, de l'économie nationale,
du plan et du développement régional, de l'agriculture
et de l'éducation et des sciences. Décrète : Article premier - Le présent décret fixe le montant et les modalités d'attribution de la prime pour les investissements réalisés dans les activités de recherche-développement par des entreprises industrielles, agricoles et de pêche telles que prévues par l'article 42 du code d'incitations aux investissements précité. Art. 2. - Sont considérés comme investissements dans les activités de recherche-développement les actions qui concernent les opérations suivantes:
Art. 3. (Nouveau). - Pour bénéficier des primes d'investissement, il est nécessaire de présenter un dossier technique au secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie. Ce dossier est soumis à des experts puis examiné par la commission prévue à l'article 4 du présent décret. Lesdits experts sont désignés par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie en fonction des disciplines scientifiques et des technologies concernées. Art. 4. (Nouveau). - La prime d'investissement est accordée par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie après avis d'une commission composée comme suit :
Le président de la commission peut inviter à titre consultatif toute autre personne dont la présence est jugée utile. Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie. Art. 5. (Nouveau). - La prime prévue par le présent décret est accordée dans le cadre d'un contrat-programme conclu entre l'Etat représenté par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie et la partie bénéficiaire. Ledit contrat-programme doit mentionner notamment, le programme d'investissement et de financement, la liste des biens d'équipement nécessaires, le calendrier des opérations à réaliser, le montant des primes ainsi que les modalités de leur déblocage et les engagements de la partie bénéficiaire. Art. 6. - La commission se réunit sur convocation de son président sur la base d'un ordre du jour établi à l'avance et communiqué à ses membres au moins une semaine avant chaque réunion. Les décisions de la commission sont consignées dans les procès-verbaux communiqués à ses membres. Art. 7. (Nouveau) - La prime d'investissement mentionnée au présent décret est fixée comme suit:
Art. 8. - La prime d'investissement prévue par le présent décret sera imputée sur les dotations inscrites au titre Il du budget du secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et à la technologie. Art. 9. - Les dispositions de l'article 65 du code d'incitations aux investissements seront appliquées aux bénéficiaires concernés, en cas de non exécution ou de non respect des conditions du contrat programme visé à l'article 5 du présent décret. Art. 10. - Les ministres des finances, du plan et du développement régional et le secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. - - -
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