Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 94-490 du 28 février 1994 fixant la liste des équipements nécessaires aux établissements de production et d'industries culturelles susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du Code d'incitations aux investissements. Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 21 du 18 mars 1994, pages 440 et 441 Modifié par les décrets n° 98-734 du 30 mars 1998 et n° 2002-1875 du 12 août 2002 |
Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code
de la taxe sur la valeur ajoutée tel que modifiée
et complétée par les textes subséquents, Vu l'avis des ministres de l'économie nationale et de la culture, Décrète : Article premier. - Sont fixés à la Liste n° I annexée au présent décret les équipements importés n'ayant pas des similaires fabriqués localement et nécessaires aux établissements de production et d'industries culturelles susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitation aux investissements. Art. 2. - Sont fixés à la Liste n° II annexée au présent décret les équipements fabriqués localement et nécessaires aux établissements de production et d'industries culturelles susceptibles de bénéficier des incitations fiscales prévues par l'article 49 du code d'incitation aux investissements. Art. 3. - Le régime fiscal privilégié est accordé à condition que :
Art. 4. - Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié accordé aux équipements doit souscrire lors de chaque importation ou acquisition sur le marché local un engagement de non cession des équipements à titre onéreux ou gratuit pendant les cinq premières années à partir de la date d'importation ou d'acquisition. Cet engagement doit être joint à la déclaration de mise à la consommation à l'importation ou à la demande d'acquisition sur le marché local déposée au centre du contrôle des impôts compétent. Art. 5. - La cession durant le délai de cinq ans des équipements ayant bénéficié du régime fiscal privilégié est subordonnée à :
Art. 6. - Les ministres des finances, de l'économie nationale et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. - - -
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