Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
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Première
Partie. - Les Droits d'Enregistrement Titre III. - Paiements des Droits, Délais et Restitutions Chapitre I. - Paiement des Droits Section I. Redevables des droits |
Pour les actes passés en conséquence ou en cas de production en justice d'acte obligatoirement soumis à l'enregistrement, l'officier public qui a passé l'acte en conséquence et l'auteur de la production en justice de l'acte, sont solidaires avec les parties contractantes pour le paiement des droits d'enregistrement exigibles. Sont également seules débitrices des droits d'enregistrement les parties condamnées aux dépens lorsque le jugement ou l'arrêt alloue une indemnité, une pension, une rente ou des dommages et intérêts en matière d'accidents. I. Sous réserve des dispositions du paragraphe III du présent article, les personnes qui sont au regard du trésor solidaires pour le paiement des droits sont solidaires pour le paiement des amendes et pénalités y afférentes. II. Toutefois, l'ancien possesseur et le bailleur peuvent s'affranchir du versement du droit simple et des pénalités y afférentes en déposant à la Recette des Finances l'acte constatant la mutation dans le délai fixé à l'alinéa 2 du paragraphe II de l'article 3 du présent code. De même, à défaut d'acte, l'ancien possesseur peut s'affranchir des pénalités et du versement du droit simple en faisant la déclaration prescrite par le paragraphe I de l'article 6 du présent code. III. Les notaires, huissiers-notaires et autres personnes ayant le pouvoir de faire des exploits ou des procès-verbaux, et d'une manière générale tous les officiers publics qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu'ils sont tenus de présenter à cette formalité, sont personnellement tenus du paiement de la pénalité prévue à l'article 102 du présent code. Ils sont en outre, tenus du paiement des droits simples sauf leur recours contre les parties concernées pour ces droits simples seulement. I. Le bailleur d'un coffre-fort et toute personne qui, ayant connaissance du décès, soit du locataire ou de l'un des locataires, soit du conjoint de ce locataire ou colocataire, a ouvert ou fait ouvrir le coffre-fort sans observer les prescriptions de l'article 96 du présent code, est tenu personnellement du paiement du droit d'enregistrement sur les successions et des pénalités exigibles en raison des sommes, titres ou objets contenus dans le coffre-fort, sauf son recours contre le redevable de ces droits et pénalités, s'il y a lieu. II. L'héritier, ou légataire est tenu au paiement des droits et pénalités solidairement avec la ou les personnes citées au paragraphe I du présent article, s'il omet dans la déclaration de succession lesdits titres, sommes ou objets. |