Article
premier. - Doivent être enregistrés dans un délai de dix jours Ã
compter de leur date :
- les exploits et procès-verbaux dressés par les huissiers-notaires
et autres personnes habilitées à cet effet ;
- les procès-verbaux de vente des courtiers et autres personnes
ayant pouvoir de procéder à des ventes publiques de meubles.
Article
2. - Doivent être enregistrés dans un délai de trente jours à compter
de leur date :
- les actes notariés ne touchant pas à la situation juridique des
immeubles et des fonds de commerce ;
- les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété
et d'une manière générale, tous les actes établis dans le cadre
de la profession d'intermédiaire pour l'achat et la vente des immeubles
ou des fonds de commerce ainsi que les actes établis dans le cadre
de la profession d'achat en vue de la revente des mêmes biens, Ã
moins qu'ils ne soient rédigés par acte notarié.
Article
3. -
I. Doivent être enregistrés dans un délai de soixante jours
à compter de leur date :
- les actes administratifs portant transmission de propriété, de
nue-propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles et
ceux relatifs aux marchés de toute nature, ou à la constitution,
cession et main levée d'hypothèque ainsi que les cautionnements
relatifs à ces actes ;
- les actes notariés touchant à la situation juridique des immeubles
et des fonds de commerce.
- les actes sous seing privé portant transmission
de propriété, de nue-propriété ou d'usufruit d'immeubles, de fonds
de commerce ou de clientèle ou cession de droit à un bail ou au
bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un
immeuble ;
- les actes sous seing privé portant trans-mission entre vifs,
à titre gratuit de meubles ;
- les actes sous seing privé portant constitution, cession et mainlevée
d'hypothèque ou de nantissement ;
- les actes sous seing privé portant mutation de jouissance d'immeubles
ou de fonds de commerce ;
- pour les successions, les inventaires sous seing privé de meubles,
titres et papiers ainsi que les prisées de meubles ;
- les actes sous seing privé constatant la formation, la prorogation,
la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation,
l'amortissement ou la réduction de son capital, ainsi que les actes
sous seing privé portant cession de parts de fondateurs, de parts
bénéficiaires ou de parts d'intérêts dans les sociétés dont le capital
n'est pas divisé en actions ;
- bis. Note
Les actes de formation,
prorogation, de transformation ou de dissolution de groupements
d'intérêt économique, d'augmentation, d'amortissement
ou de réduction de leur capital, ainsi que les actes sous
seing privé portant cession de parts dans ces groupements.
- les actes sous seing privé constatant un partage de biens immeubles
;
- les actes sous seing privé constatant un partage de biens meubles
faisant partie d'une succession ou de l'actif d'une société ;
-
les adjudications et marchés pour études, construction, réparation,
entretien, approvisionne-ment, fourniture et pour tous autres services
ou objets mobiliers ;
Note Les concessions et marchés conclus en Tunisie ou conclus à l'étranger et destinés à être exécutés en Tunisie.
- les actes sous seing privé portant prêts, crédits-bail ou ouvertures
de crédit ;
- les actes portant cautionnement de sommes ou de valeurs.
II. Le délai fixé au paragraphe I troisièmement
du présent article est doublé pour les actes touchant à la situation
juridique des immeubles ou des fonds de commerce établis à l'étranger.
En outre, dans les cas visés au paragraphe I troisièmement
et sixièmement du présent article, un délai supplémentaire de trente
jours est accordé à l'ancien possesseur et au bailleur, pour procéder
au dépôt de l'acte ou de la déclaration prévu par le paragraphe II de
l'article 63 du présent code.
Article
4. - Les testaments doivent être enregistrés dans un délai
de quatre-vingt-dix jour à compter du décès du testateur.
Article
5. - Les jugements et arrêts rendus par toutes les juridictions
doivent être enregistrés dans un délai de cent vingt jours à compter
de la date de leur prononcé.
|