Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
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Première
Partie. - Les Droits d'Enregistrement Titre II. - Règles d'Imposition Générales Chapitre III. - Assiette des droits proportionnels et progressifs Section V. Donations et successions Sous-section III. Dispositions spĂ©ciales aux successions Règles d'Ă©valuation de la succession |
Article 40. - I. Sous réserve des dispositions du paragraphe II du présent article et pour la liquidation et le paiement des droits d'enregistrement sur les successions, la valeur des biens meubles est estimée d'après la déclaration détaillée et estimative des parties concernées. Toutefois, pour les meubles meublants et sans que l'administration ait à prouver leur existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 pour cent de la valeur brute de l'ensemble des autres biens héréditaires, sauf preuve contraire. II. La valeur déterminée conformément aux dispositions du paragraphe I du présent article ne peut être inférieure :
Article 41. - Les droits d'enregistrement sur les successions sont liquidés pour les créances et autres actes portant obligation de sommes, sur le capital de la créance exprimé dans l'acte. Toutefois, ces droits sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties, en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite ou de concordat préventif au moment de l'ouverture de la succession. Toute somme supplémentaire recouvrée auprès du débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire. Sont applicables à cette déclaration complémentaire, les règles qui régissent les déclarations des successions en général et notamment celles relatives aux pénalités, amendes et à la prescription. Le dépôt de la déclaration complémentaire et le paiement des droits exigibles s'effectuent dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du recouvrement de tout ou partie de la créance héréditaire. Article 42. - I. Pour les rentes perpétuelles ou viagères et les pensions, les droits sont perçus sur le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour leur amortissement. Si ces rentes ou pensions sont créées sans expression de capital, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle annuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension annuelle, quel que soit le prix stipulé pour leur amortissement. II. Pour l'évaluation de l'assiette de l'impôt prévue par le paragraphe I du présent article, il n'est pas fait de distinction entre les rentes viagères et les pensions créées sur une tête et celles créées sur plusieurs têtes. Article 43. - Pour les fonds publics, actions, obligations, parts d'intérêts et d'une manière générale pour toutes les valeurs mobilières tunisiennes et étrangères, de quelque nature qu'elles soient, la valeur servant de base à la liquidation et au paiement des droits d'enregistrement sur les successions est déterminée d'après le cours moyen de la bourse au jour du décès. Pour les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées en bourse, cette valeur est déterminée par la déclaration estimative des parties. Article 44. - Pour la liquidation et le paiement des droits d'enregistrement sur les successions, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date du décès d'après la déclaration estimative des parties. Toutefois, si dans les deux années à compter du décès, les immeubles transmis ont fait l'objet d'un jugement ou d'un acte quelconque émanant des parties, les droits exigibles ne pourront être calculés sur une somme inférieure à la valeur vénale portée dans l'acte ou dans le jugement, à moins qu'il ne soit justifié que les immeubles ont subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur. Article 45. - I. Le droit d'enregistrement sur les successions est liquidé sur toutes les sommes, rentes ou émoluments quelconques, dus par un assureur, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, et ce suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit de ces valeurs et l'assuré, alors même que ce dernier n'aurait pas, personnellement contracté l'assurance et n'en aurait pas acquitté les primes. Toutefois, ce droit n'est pas dû sur les sommes versées par l'assureur et correspondant aux primes que le bénéficiaire a personnellement acquittées et définitivement supportées ainsi que sur les sommes que le bénéficiaire a acquises à titre onéreux de toute autre manière. Si la personne bénéficiaire de l'assurance donne gratuitement après le décès de l'assuré tout ou partie de ses droits à un tiers, ce dernier est considéré, dans cette mesure, comme bénéficiaire direct du contrat d'assurance et est tenu au paiement du droit d'enregistrement sur les successions dans les conditions indiquées au présent article. II. Les dispositions du paragraphe I du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance a été contractée à l'étranger et que l'assuré n'avait en Tunisie, à l'époque de son décès, ni domicile de fait, ni de droit. Article 46. - Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et pour la perception du droit d'enregistrement sur les successions seulement, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession. Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature. Passif déductible Article 47. - Pour la liquidation et le paiement du droit d'enregistrement sur les successions, sont déduites les dettes à la charge du défunt dont l'existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par des documents susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt. S'il s'agit de dettes commerciales, l'Administration peut exiger sous peine de rejet, la production des livres de commerce du défunt. S'il s'agit d'une dette grevant une succession dévolue à une personne pour la nue-propriété et à une autre pour l'usufruit, le droit de mutation est perçu sur l'actif de la succession diminué du montant de la dette, en application des dispositions de l'article 38 du présent code. L'administration a le droit de puiser, dans les documents ou livres produits en vue de la déduction du passif, les renseignements permettant de contrôler la sincérité de la déclaration de l'actif dépendant de la succession et, en cas d'instance, la production de ces documents ou livres ne peut être refusée. Article 48. - I. Les dettes dont la déduction est demandée, sont détaillées article par article dans un inventaire certifié par le déposant et annexé à la déclaration. II. Si la dette résulte d'un acte authentique ou d'un jugement, les héritiers ou leurs représentants doivent faire connaître la date de cet acte ou de ce jugement ainsi que le nom et la résidence de l'officier public qui l'a reçu ou la juridiction dont il émane. En ce qui concerne les dettes admises au passif d'une faillite ou d'un concordat préventif, il suffit d'indiquer la date du jugement déclaratif de la faillite ou accordant le concordat préventif ainsi que la date du procès-verbal des opérations de vérification ou d'affirmation des créances ou du règlement définitif de la distribution par contribution. III. Lorsque la dette ne résulte pas d'un titre authentique, les parties doivent produire soit le titre lui-même, soit une copie certifiée conforme de ce titre. A cet effet, si l'original du titre ne se trouve pas entre leurs mains au moment de la déclaration de succession, les intéressés doivent s'adresser au créancier lequel ne pourra, sous peine de dommages-intérêts, refuser de leur communiquer, sous récépissé, le titre ou sa copie certifiée conforme. IV. L'Administration Fiscale peut, dans tous les cas, demander à l'héritier la production de l'attestation du créancier certifiant l'existence de la dette à la date de l'ouverture de la succession. Cette attestation ne peut être refusée, sous peine de dommages-intérêts au profit du demandeur, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée. Le créancier qui certifie l'existence d'une dette doit déclarer expressément connaître les sanctions prévues par le paragraphe III de l'article 105 du présent code en cas de fausse attestation. Article 49. - Sont également déduits de l'actif successoral, les frais funéraires dûment justifiés. Toutefois et à défaut de justification, ces frais sont déduits pour une somme forfaitaire de cinq cents dinars. Passif non déductible Article 50. - I. Ne sont pas déductibles :
II. Sont réputées personnes interposées au sens des dispositions du paragraphe I deuxièmement du présent article :
Abattement sur l'actif des successions Article 51. - I. Pour la perception des droits d'enregistrement sur les successions il est effectuĂ© sur l'ensemble des parts recueillies en ligne directe ou entre Ă©poux un abattement calculĂ© Ă raison de 5.000 dinars par enfant vivant, par ascendant Ă charge du dĂ©funt et par conjoint survivant. L'abattement total rĂ©sultant des dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dant ne peut excĂ©der 30.000 dinars, et doit ĂŞtre effectuĂ©, en premier lieu, sur la part revenant au conjoint survivant ; le surplus, s'il en existe, se divise entre les autres ayants droit d'après les règles de la dĂ©volution lĂ©gale. II. Par dĂ©rogation aux dispositions du paragraphe I du prĂ©sent article, il est effectuĂ© sur la part revenant Ă chaque personne handicapĂ©e un abattement supplĂ©mentaire de 10.000 dinars. III. Pour la dĂ©termination du nombre d'enfants du dĂ©funt, il est tenu compte de l'enfant dĂ©cĂ©dĂ© laissant lui-mĂŞme des enfants bĂ©nĂ©ficiaires du legs obligatoire prĂ©vu Ă l'article 191 du Code du statut Personnel. ExonĂ©ration des immeubles agricoles Article 52. - I. La mutation en ligne directe, entre Ă©poux, entre frères et sĹ“urs des immeubles classĂ©s comme Ă©tant agricoles sur la base des textes en vigueur est exonĂ©rĂ©e du droit d'enregistrement sur les successions Ă condition que les hĂ©ritiers produisent un engagement stipulant le maintien de ladite propriĂ©tĂ© agricole en copropriĂ©tĂ© et son exploitation d'une manière collective durant une pĂ©riode de 15 ans au moins. Ces hĂ©ritiers bĂ©nĂ©ficient aussi de l'exonĂ©ration du droit d'enregistrement sur les mutations visĂ©es Ă l'article 20 premièrement du prĂ©sent code en cas de cession entre eux de leurs parts dans les immeubles agricoles ci-dessus indiquĂ©s. II. En cas de manquement Ă l'engagement visĂ© au paragraphe I du prĂ©sent article, les hĂ©ritiers sont dĂ©chus de l'exonĂ©ration et sont tenus de payer le droit d'enregistrement sur les successions et, le cas Ă©chĂ©ant, le droit d'enregistrement sur les ventes des immeubles majorĂ© de la pĂ©nalitĂ© de retard prĂ©vue par le paragraphe II de l'article 102 du prĂ©sent code. Exonération de la transmission des actifs et des titres des entreprises Article 52 bis. Note AjoutĂ© par l'articles 19 de la Loi n° 2006-0085 du 25 dĂ©cembre 2006 portant loi de finances pour l'annĂ©e 2007-
Article 52 ter. Note Ajouté par l'articles 19 de la Loi n° 2006-0085 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007-
Exonération de l'habitation principale du défunt du droit d'enregistrement sur les successions Article 53. - La maison constituant l'habitation principale du défunt est exonérée du paiement du droit d'enregistrement sur les successions lors de sa mutation en ligne directe ou entre époux à condition pour les héritiers de produire une attestation délivrée par le Gouverneur ou le Président de la commune territorialement compétent certifiant que l'immeuble concerné constituait l'habitation principale du défunt. Cette exonération est accordée dans la limite d'une superficie de 1.000 m2 y compris les dépendances bâties et non bâties. L'excédent est soumis au droit d'enregistrement sur les successions. Exonération du capital décès et des pensions Article 54. (nouveau) Note Modifié par l'article 53 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997 portant loi de finances pour l'année 1998- Le capital décès, les rentes et les sommes revenant aux ayants droit en vertu de la législation en vigueur en matière de couverture sociale ou au titre des contrats d'assurance vie sont exonérés du droit d'enregistrement sur les successions. Exonération de certains legs Article 55. -Sont exonérés du droit d'enregistrement sur les successions :
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