Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
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Première
Partie. - Les Droits d'Enregistrement Titre IV. - Contrôle et Contentieux Chapitre II. - Obligations Section I. Obligations des officiers publics |
Article 83. - Les notaires, huissiers-notaires, greffiers et autres officiers publics, ne peuvent, sous peine de rĂ©pondre personnellement des droits, dĂ©livrer en brevet, copie ou expĂ©dition aucun acte ou jugement soumis Ă l'enregistrement, ni faire aucun autre acte en consĂ©quence avant qu'il n'ait Ă©tĂ© enregistrĂ©. Les dispositions de l'alinĂ©a premier ne s'appliquent pas aux exploits et autres actes de mĂȘme nature qui se signifient Ă parties ou par affiches et proclamations, ainsi que les protĂȘts et les effets nĂ©gociables qui en sont l'objet. Toutefois, les officiers publics peuvent rĂ©diger des actes en vertu d'actes sous seing privĂ© non enregistrĂ©s et les Ă©noncer dans leurs actes, mais sous la condition que chacun de ces actes sous seing privĂ© demeure annexĂ© Ă celui dans lequel il se trouve mentionnĂ© et qu'il soit soumis en mĂȘme temps que lui Ă la formalitĂ© de l'enregistrement. Dans ce cas ces officiers sont personnellement responsables des droits et pĂ©nalitĂ©s auxquels ces actes sous seing privĂ© se trouvent assujettis. Article 84. - Toutes les expĂ©ditions des actes publics, civils ou judiciaires doivent contenir la transcription littĂ©rale des droits d'enregistrement perçus sur ces actes. Les minutes des actes publics, civils, judiciaires et extrajudiciaire, rĂ©digĂ©s sur la base d'actes sous seing privĂ© ou sur la base d'actes passĂ©s en pays Ă©trangers et qui sont soumis Ă la formalitĂ© de l'enregistrement, doivent contenir la transcription littĂ©rale des droits d'enregistrement perçus sur ces actes. Article 85. - Tout acte public, civil et judiciaire portant sous-bail, subrogation, cession ou rĂ©trocession de bail doit contenir la reproduction littĂ©rale de la mention d'enregistrement du bail cĂ©dĂ© en totalitĂ© ou en partie. Article 86. - Les greffiers et le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral du Tribunal Administratif sont tenus de dĂ©poser, Ă la recette des finances compĂ©tente, les minutes des jugements et arrĂȘts visĂ©s Ă l'article 5 du prĂ©sent code dans les soixante jours de la date de leur prononcĂ©. Ils sont Ă©galement tenus de transmettre, dans un dĂ©lai de quatre-vingt-dix jours, Ă compter de la date du prononcĂ© du jugement Ă la Recette des Finances compĂ©tente, l'extrait du jugement de condamnation ou l'exĂ©cutoire des dĂ©pens en matiĂšre d'assistance judiciaire. I. Les juges ne doivent rendre aucun jugement sur la base d'actes non enregistrĂ©s. Cette obligation ne s'applique pas aux actes revĂȘtus par le Receveur des Finances compĂ©tent de la mention selon laquelle ces actes ne sont pas soumis Ă l'enregistrement dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©. II. En cas de production devant le tribunal des actes ou des piĂšces non enregistrĂ©s et ne portant pas la mention du Receveur des Finances qu'ils sont exonĂ©rĂ©s des droits d'enregistrement, le juge chargĂ© de l'affaire ordonne soit sur rĂ©quisition du MinistĂšre Public, soit mĂȘme d'office, le dĂ©pĂŽt de ces actes et piĂšces au greffe pour ĂȘtre immĂ©diatement communiquĂ©s au Receveur des Finances compĂ©tent aux fins d'enregistrement. I. Les huissiers-notaires prĂ©sentent, tous les trois mois, le rĂ©pertoire dont la tenue est prescrite par les textes rĂ©gissant leur profession, au Receveur des Finances de leur rĂ©sidence qui le vise et Ă©nonce dans son visa le nombre d'actes inscrits. Cette prĂ©sentation a lieu dans les quinze premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre. II. Les notaires sont tenus de prĂ©senter tous les trois mois, au visa du Receveur des Finances compĂ©tent les registres brouillards et minutes dont la tenue est prescrite par les textes rĂ©gissant leur profession. Cette prĂ©sentation a lieu dans les quinze derniers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre. En outre, les notaires sont tenus de dĂ©poser mensuellement Ă la Recette des finances le relevĂ© des actes pour lesquels ils sont chargĂ©s de recouvrer les droits d'enregistrement, et ce au fur et Ă mesure de leur inscription dans le registre, dans leur ordre de date. Ce relevĂ© est Ă©tabli sur un imprimĂ© fourni par l'Administration. Article 89. - Les PrĂ©sidents des Communes et les Gouverneurs doivent adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre aux centres de contrĂŽle des impĂŽts dont dĂ©pend le domicile du dĂ©cĂ©dĂ©, les relevĂ©s, par eux certifiĂ©s, des actes de dĂ©cĂšs Ă©tablis au cours du trimestre prĂ©cĂ©dent. |