Art.
8. (nouveau) Note
- Les travaux
d'infrastructure sont exonérés de tous impôts, taxes
et droits les grevant.
Les entreprises installées dans les zones économiques
franches ne sont soumises au titre de leurs activités en Tunisie,
qu'au paiement des taxes, droits, redevances et impôts suivants
:
- les droits et taxes afférents aux véhicules de tourisme,
- le droit unique compensatoire sur le transport terrestre,
- les contributions et cotisations au régime légal
de la sécurité sociale,
-
Note
l'impôt
sur les sociétés, et ce, après déduction
de 50% des bénéfices provenant des opérations
d'exportation. Toutefois, durant les dix premières années
à partir de la première opération d'exportation,
à l'exonération dudit impôt est totale pour ces
bénéfices et ce dés la présentation d'une
demande à cet effet lors du dépôt de la déclaration
annuelle d'impôt sur les sociétés.
Note l'impôt sur les sociétés ou l'impôt
sur le revenu après déduction de 50 % des bénéfices
ou revenus provenant des opérations d'exportation. Ces bénéfices
ou revenus sont, toutefois, déduits en totalité de l'assiette
de l'impôt durant les dix premières années à
compter de la première opération d'exportation, et ce,
sur demande présentée, à cet effet, lors du dépôt
de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés
ou l'impôt sur le revenu.
l’impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction des deux tiers des revenus provenant de l’exportation nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et ce, pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2008.
- Note l’impôt sur les sociétés au taux de 10% des bénéfices provenant de l’exportation et ce pour les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2008 Note y compris les bénéfices exceptionnels prévus par le paragraphe I bis de l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et selon les mêmes conditions.
Art. 8.
bis. Note
- Sans préjudice
des dispositions des articles
12 et 12bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989,
portant promulgation du code de l'impôt sur les revenus des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, les investissements
réalisés par les entreprises installées dans les
zones économiques franches, donnent droit à la déduction
des revenus ou bénéfices investis dans la souscription
au capital initial de la société ou à son augmentation,
des revenus ou bénéfices nets assujettis à l'impôt
sur les revenus des personnes physiques ou à l'impôt sur
les sociétés.
Le bénéfice de cet avantage est subordonné :
- à la tenue par les personnes exerçant une activité
commerciale ou non commerciale telle que définie par le code
de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés, d'une comptabilité légale
conformément aux articles 8, 9
et 10 du code de commerce ;
- à ce que les actions et les parts soient nouvellement émises
;
- à la non-réduction du capital souscrit et ce durant
la période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année
suivant celle où a eu lieu la libération du capital
souscrit, à l'exception du cas de réduction au titre
de l'absorption des pertes,
- à la présentation par les bénéficiaires
du dégrèvement lors de leur déclaration d'impôts
sur les revenus des personnes physiques ou l'impôt sur les revenus
des sociétés, d'une attestation de libération
du capital souscrit ou tout document équivalent,
- Note la non cession des actions et des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit.
- la non stipulation dans les conventions signées entre les sociétés et les souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l’opération de souscription.
- l’inscription des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Peuvent également bénéficier du dégrèvement
susvisé, les sociétés qui affectent tout ou partie
de leurs bénéfices à des opérations d'investissement
dans lesdites sociétés, à condition :
- Note
que les bénéfices investis soient affectés
au passif du bilan dans un "compte spécial pour investissement"
et qu'ils soient incorporés dans le capital de la société
avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt
de la déclaration définitive les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans un « compte de réserve spécial d'investissement » au passif du bilan avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration définitive au titre des bénéfices de l'année au cours de laquelle la déduction a eu lieu et incorporés au capital de la société au plus tard à la fin de l'année de la constitution de la réserve,
- que la déclaration
d'impôt sur les sociétés soit accompagnée
du programme d'investissement à réaliser par ladite
société Note et de l'engagement des bénéficiaires de la déduction de réaliser l'investissement au plus tard à la fin de l'année de la constitution de la réserve;,
- Note qu'il n'y ait pas de cession des éléments d'actif
concernant ledit investissement et ce
durant un an au minimum à
compter de la date d'entrée en production effective avant la fin des deux années suivant l’année d’entrée effective en production,
- qu'il n'y ait pas de réduction du capital durant les cinq
ans à partir de la date de l'incorporation, sauf le cas de
réduction au titre de l'absorption des pertes.
Art. 8.
ter. Note
-
Les investissements réalisés par les entreprises
implantées dans les parcs d'activités économiques
dans le but de lutter contre la pollution résultant de leurs
activités ouvrent droit au bénéfice des incitations
suivantes :
- l'exonération des droits de douane et la suspension de la
TVA et du droit de consommation dus au titre des équipements
importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement
et la suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués
localement.
Le bénéfice de cet avantage est subordonné à
l'agrément préalable du programme d'investissement et
de la liste des équipements nécessaires à la réalisation
de ces investissements par l'agence nationale de la protection de l'environnement,
et ce, conformément aux dispositions de l'article
37 du code d'incitation aux investissements.
- une prime spécifique accordée dans le cadre de l'intervention
du fonds de dépollution créé par la loi n°
92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour l'année
1993.
Art. 8.
quater. Note
-
Les investissements réalisés dans le domaine
de la recherche-développement par les entreprises implantées
dans les parcs d'activités économiques donnent lieu au
bénéfice des incitations suivantes :
- l'exonération des droits de douane et la suspension de
la TVA et du droit de consommation au titre des équipements
importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement
et qui sont nécessaires à la réalisation de ces
investissements et la suspension de la TVA au titre des équipements
fabriqués localement.
Cet avantage est accordé conformément aux dispositions
de l'article 42 du code d'incitation
aux investissements.
- une prime dont le taux et les modalités d'octroi sont
fixés conformément aux dispositions de l'article
42 du code d'incitation aux investissements.
Art. 9.
(nouveau) Note
- Le personnel
étranger recruté conformément aux dispositions
de l'article 24 de la présente loi ainsi
que les investisseurs ou leurs représentants étrangers
chargés de la gérance de l'entreprise bénéficient
:
- du paiement d'un impôt forfétaire sur les revenus
au taux de 20% du revenu brut,
- de l'exonération des droits de douane et des taxes d'effets
équivalents et des taxes exigibles à l'importation des
effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne.
La cession du véhicule ou des effets importés à
un résident est soumise aux formalités du commerce extérieur
et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la
cession, calculés sur la base de la valeur du véhicule
ou des effets à cette date.
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