Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Loi n° 92-81 portant Création des Parcs d'Activité
Zones Franches EconomiquesNote

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-

width="14" Chapitre III : Régime fiscal

Art. 8. (nouveau) Note - Les travaux d'infrastructure sont exonérés de tous impôts, taxes et droits les grevant.
Les entreprises installées dans les zones économiques franches ne sont soumises au titre de leurs activités en Tunisie, qu'au paiement des taxes, droits, redevances et impôts suivants :

  1. les droits et taxes afférents aux véhicules de tourisme,
  2. le droit unique compensatoire sur le transport terrestre,
  3. les contributions et cotisations au régime légal de la sécurité sociale,
  4. Note l'impôt sur les sociétés, et ce, après déduction de 50% des bénéfices provenant des opérations d'exportation. Toutefois, durant les dix premières années à partir de la première opération d'exportation, à l'exonération dudit impôt est totale pour ces bénéfices et ce dés la présentation d'une demande à cet effet lors du dépôt de la déclaration annuelle d'impôt sur les sociétés.
    Note l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu après déduction de 50 % des bénéfices ou revenus provenant des opérations d'exportation. Ces bénéfices ou revenus sont, toutefois, déduits en totalité de l'assiette de l'impôt durant les dix premières années à compter de la première opération d'exportation, et ce, sur demande présentée, à cet effet, lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu.
    l’impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction des deux tiers des revenus provenant de l’exportation nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et ce, pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2008.
  5. Note l’impôt sur les sociétés au taux de 10% des bénéfices provenant de l’exportation et ce pour les bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2008 Note y compris les bénéfices exceptionnels prévus par le paragraphe I bis de l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et selon les mêmes conditions.

Art. 8. bis. Note - Sans préjudice des dispositions des articles 12 et 12bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les investissements réalisés par les entreprises installées dans les zones économiques franches, donnent droit à la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la souscription au capital initial de la société ou à son augmentation, des revenus ou bénéfices nets assujettis à l'impôt sur les revenus des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné :

  • à la tenue par les personnes exerçant une activité commerciale ou non commerciale telle que définie par le code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, d'une comptabilité légale conformément aux articles 8, 9 et 10 du code de commerce ;
  • à ce que les actions et les parts soient nouvellement émises ;
  • à la non-réduction du capital souscrit et ce durant la période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année suivant celle où a eu lieu la libération du capital souscrit, à l'exception du cas de réduction au titre de l'absorption des pertes,
  • à la présentation par les bénéficiaires du dégrèvement lors de leur déclaration d'impôts sur les revenus des personnes physiques ou l'impôt sur les revenus des sociétés, d'une attestation de libération du capital souscrit ou tout document équivalent,
  • Note la non cession des actions et des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit.
  • la non stipulation dans les conventions signées entre les sociétés et les souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l’opération de souscription.
  • l’inscription des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

Peuvent également bénéficier du dégrèvement susvisé, les sociétés qui affectent tout ou partie de leurs bénéfices à des opérations d'investissement dans lesdites sociétés, à condition :

  • Note que les bénéfices investis soient affectés au passif du bilan dans un "compte spécial pour investissement" et qu'ils soient incorporés dans le capital de la société avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt de la déclaration définitive les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans un « compte de réserve spécial d'investissement » au passif du bilan avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration définitive au titre des bénéfices de l'année au cours de laquelle la déduction a eu lieu et incorporés au capital de la société au plus tard à la fin de l'année de la constitution de la réserve,
  • que la déclaration d'impôt sur les sociétés soit accompagnée du programme d'investissement à réaliser par ladite société Note et de l'engagement des bénéficiaires de la déduction de réaliser l'investissement au plus tard à la fin de l'année de la constitution de la réserve;,
  • Note qu'il n'y ait pas de cession des éléments d'actif concernant ledit investissement et ce durant un an au minimum à compter de la date d'entrée en production effective avant la fin des deux années suivant l’année d’entrée effective en production,
  • qu'il n'y ait pas de réduction du capital durant les cinq ans à partir de la date de l'incorporation, sauf le cas de réduction au titre de l'absorption des pertes.

Art. 8. ter. Note - Les investissements réalisés par les entreprises implantées dans les parcs d'activités économiques dans le but de lutter contre la pollution résultant de leurs activités ouvrent droit au bénéfice des incitations suivantes :

  1. l'exonération des droits de douane et la suspension de la TVA et du droit de consommation dus au titre des équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement et la suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués localement.
    Le bénéfice de cet avantage est subordonné à l'agrément préalable du programme d'investissement et de la liste des équipements nécessaires à la réalisation de ces investissements par l'agence nationale de la protection de l'environnement, et ce, conformément aux dispositions de l'article 37 du code d'incitation aux investissements.
  2. une prime spécifique accordée dans le cadre de l'intervention du fonds de dépollution créé par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour l'année 1993.

Art. 8. quater. Note - Les investissements réalisés dans le domaine de la recherche-développement par les entreprises implantées dans les parcs d'activités économiques donnent lieu au bénéfice des incitations suivantes :

  1. l'exonération des droits de douane et la suspension de la TVA et du droit de consommation au titre des équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement et qui sont nécessaires à la réalisation de ces investissements et la suspension de la TVA au titre des équipements fabriqués localement.
    Cet avantage est accordé conformément aux dispositions de l'article 42 du code d'incitation aux investissements.
  2. une prime dont le taux et les modalités d'octroi sont fixés conformément aux dispositions de l'article 42 du code d'incitation aux investissements.

Art. 9. (nouveau) Note - Le personnel étranger recruté conformément aux dispositions de l'article 24 de la présente loi ainsi que les investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés de la gérance de l'entreprise bénéficient :

  1. du paiement d'un impôt forfétaire sur les revenus au taux de 20% du revenu brut,
  2. de l'exonération des droits de douane et des taxes d'effets équivalents et des taxes exigibles à l'importation des effets personnels et d'une voiture de tourisme pour chaque personne.

La cession du véhicule ou des effets importés à un résident est soumise aux formalités du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de la cession, calculés sur la base de la valeur du véhicule ou des effets à cette date.

/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions