Article 7. Toute personne physique ou morale ayant la qualité
de commerçant est assujettie à la tenue d'une comptabilité
conforme aux usages de la profession et aux dispositions des articles
8 à 13 ci-après.
Les personnes physiques visées à l'alinéa précédent
sont toutefois dispensées de cette obligation, lorsque leur chiffre
d'affaires annuel est inférieur à un chiffre fixé
périodiquement par décret.
Article
8. Les personnes physiques ou morales
soumises à l'obligation de la tenue d'une comptabilité
doivent :
- enregistrer, jour par jour, sur un livre-journal, toutes leurs
opérations ou, mensuellement, les totaux seulement de ces opérations,
lorsque ces totaux sont obtenus grâce à la tenue de livres
auxiliaires ; ces derniers sont alors soumis aux mêmes conditions
de tenue que le livre-journal proprement dit ;
- dresser, au moins une fois par an, un inventaire des éléments
actifs et passifs de leur entreprise. Le détail de cet inventaire
est porté sur un livre d'inventaire ;
- conserver, pendant 10 ans tous documents justificatifs des opérations
inscrites sur les livres susvisés.
Article
9. Le livre-journal et le livre d'inventaire prévus
à l'article 8 sont côtés et paraphés,
soit par le juge, soit par le Président de la Municipalité
ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais.
Article
10. Les livres sont tenus chronologiquement sans blanc
ni altération d'aucune sorte. Ils seront conservés pendant
dix ans.
Article
11. Les livres de commerce, régulièrement
tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre
commerçants pour faits de commerce.
Les livres, que les commerçants sont obligés de tenir
et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités
ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés
ni faire foi en justice au profit de ceux qui les auront tenus, sans
préjudice de ce qui sera réglé au livre du concordat
préventif et de la faillite.
Article
12. Les livres ne sont intégralement communiqués
en justice qu'en cas de succession, société, concordat
préventif ou faillite. En dehors de ces cas, la représentation
des livres peut toujours être offerte, requise et prescrite même
d'office, afin d'en extraire ce qui concerne le litige.
Article
13. Si la partie, aux livres de laquelle on offre de faire
foi, refuse de les représenter sans motif valable, le juge admettra
le dire de l'autre partie en lui déférant le serment.
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