Loi n° 92-81 portant Création des Parcs d'Activité
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Chapitre II : Gestion de la zone franche économique |
Art.
5. - La zone franche économique peut être concédée
pour gestion, par convention, à toute personne morale dénommée
dans la présente loi «Exploitant». Art. 6. - L'exploitant est chargé, conformément aux dispositions du cahier des charges prévu à l'article 5 ci-dessus de
Art. 7. - L'exploitant de la zone franche économique perçoit un loyer des biens immeubles et des rémunérations en contrepartie des services rendus. |