Art. 49. - En cas de troubles ou de violence, dûment constatés
à l'intérieur, à l'extérieur ou autour des
installations sportives et quelle que soit leur nature avant, au cours
ou après la compétition, le ou les auteurs de ces actes,
s'exposent aux sanctions prévues par les articles 50,
51, 52, 53, 54,
55 et 56 de la présente loi.
Art. 50. - Est passible d'une peine de prison
d'une durée d'un an et d'une amende de 500 (Cinq Cents dinars)
celui qui intentionnellement, porte des coups et cause des blessures
à autrui, ou se rend responsable de toute autre forme de violence
prévue à autrui, ou se rend responsable de toute autre
forme de violence prévue par l'article
319 du code pénal et ce, à l'intérieur des
stades et installations sportives à l'égard de l'arbitre
de la rencontre et de ses adjoints ou d'un dirigeant, ou d'un entraîneur
ou d'un joueur des équipes participantes à la rencontre.
Sera puni d'emprisonnement d'une durée de trois ans de prison
et d'une amende de mille dinars toute personne jugée coupable
d'une violence du type prévu à l'article
218 du code pénal.
La peine sera portée à 5 (cinq) ans de prison et l'amende
à 2000 Dt (Deux milles) si les types de violence entraînement
l'amputation d'un membre du corps ou d'une partie de ce membre ou de
son incapacité partielle ou totale n'excédant pas les
20 %.
La peine est portée à 7 (sept) ans de prison si l'incapacité
dépasse les 20 %
Sera puni d'un emprisonnement allant de 1 (Un) an à 3 (trois)
ans et d'une amende allant de 500 Dt (cinq cents) à 3000 Dt (trois
mille dinars) toute personne prise en flagrant défit portant
des pierres ou un objet destiné à agresser ou à
inciter les personnes à la violence.
Art. 51. - Sera puni d'un emprisonnement allant
de 3 (trois) mois à 1 (un) an et d'une amende allant de 100 (cent)
dinars à 100 (mille) dinars
- Les personnes qui envahissent les terrains de jeu au cours des compétitions.
Est considéré comme envahissement des terrains, toute
intrusion caractérisée dépassant les limites de
la main courante ;
Art. 52. - Sera puni d'emprisonnement allant
de 16 (seize) jours à 3 (trois) mois et d'une amende de 120 (cent
vingt) à 1200 (mille deux cents dinars) les personnes qui scandent,
au cours des manifestations sportives, des slogans contraires à
la morale, ou profèrent des propos injurieux à l'encontre
des structures sportives publiques ou privées ou à l'encontre
des personnes.
Art. 53. - Les dispositions de l'article
53 (paragraphes de 1 à 10) du code pénal, ne s'applique
pas aux personnes coupables des actes mentionnés aux articles
51 et 52 de la présente
loi quand elles sont en état d'ébriété manifeste.
Art. 54. - Le tribunal, dans tous les cas de
figure, peut, en outre prononcer à l'encontre de toute personne
jugée coupable, l'interdiction d'accès aux stades et aux
installations sportives pour une durée allant de 1 (un) an à
5(cinq) ans de prison...
Art. 55. - Tout dirigeant, entraîneur
ou joueur qui accepte ; pour lui-même ou pour le compte d'autrui,
directement ou par l'intermédiaire d'une tièrce personne,
des promesses, des dons, dans l'intention de manipuler les résultats
d'une rencontre sportive, sera puni d'un emprisonnement allant d'un
an (1) à 3 (trois ans) et d'une amende dont le montant doit être
équivalent au double des sommes promises ou de la valeur des
objets qu'elle a accepté.
Cette peine s'applique également au corrupteur et à l'intermédiaire.
Art. 56. - Est frappé d'interdiction
à vie de toute activité sportive la personne jugée
coupable conformément aux dispositions de l'article
55 de la présente loi.
Toute association jugée coupable sera rétrogradée
à la division inférieure.
Les sanctions seront prononcées par les structures sportives
compétentes.
Le Ministre chargé du sport prononce, par décision motivée,
la suspension du comité directeur de l'association dont l'équipe
est jugée coupable ; il procède à la désignation
d'un comité provisoire parmi les adhérents de l'association.
Ce comité sera chargé de convoquer l'assemblée
générale dans un délai n'excédant pas les
trois (3) mois à compter de la date de la suspension.
|