Loi portant Organisation et Développement de l'Education Physique et des Activités Sportives
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Titre III. - Du manquement au comportement civique
à l'esprit sportif. |
Art. 49. - En cas de troubles ou de violence, dûment constatés
à l'intérieur, à l'extérieur ou autour des
installations sportives et quelle que soit leur nature avant, au cours
ou après la compétition, le ou les auteurs de ces actes,
s'exposent aux sanctions prévues par les articles 50,
51, 52, 53, 54,
55 et 56 de la présente loi.
Art. 50. - Est passible d'une peine de prison
d'une durée d'un an et d'une amende de 500 (Cinq Cents dinars)
celui qui intentionnellement, porte des coups et cause des blessures
à autrui, ou se rend responsable de toute autre forme de violence
prévue à autrui, ou se rend responsable de toute autre
forme de violence prévue par l'article
319 du code pénal et ce, à l'intérieur des
stades et installations sportives à l'égard de l'arbitre
de la rencontre et de ses adjoints ou d'un dirigeant, ou d'un entraîneur
ou d'un joueur des équipes participantes à la rencontre.
Art. 51. - Sera puni d'un emprisonnement allant
de 3 (trois) mois à 1 (un) an et d'une amende allant de 100 (cent)
dinars à 100 (mille) dinars Art. 52. - Sera puni d'emprisonnement allant de 16 (seize) jours à 3 (trois) mois et d'une amende de 120 (cent vingt) à 1200 (mille deux cents dinars) les personnes qui scandent, au cours des manifestations sportives, des slogans contraires à la morale, ou profèrent des propos injurieux à l'encontre des structures sportives publiques ou privées ou à l'encontre des personnes. Art. 53. - Les dispositions de l'article 53 (paragraphes de 1 à 10) du code pénal, ne s'applique pas aux personnes coupables des actes mentionnés aux articles 51 et 52 de la présente loi quand elles sont en état d'ébriété manifeste. Art. 54. - Le tribunal, dans tous les cas de figure, peut, en outre prononcer à l'encontre de toute personne jugée coupable, l'interdiction d'accès aux stades et aux installations sportives pour une durée allant de 1 (un) an à 5(cinq) ans de prison...
Art. 55. - Tout dirigeant, entraîneur
ou joueur qui accepte ; pour lui-même ou pour le compte d'autrui,
directement ou par l'intermédiaire d'une tièrce personne,
des promesses, des dons, dans l'intention de manipuler les résultats
d'une rencontre sportive, sera puni d'un emprisonnement allant d'un
an (1) à 3 (trois ans) et d'une amende dont le montant doit être
équivalent au double des sommes promises ou de la valeur des
objets qu'elle a accepté.
Art. 56. - Est frappé d'interdiction
à vie de toute activité sportive la personne jugée
coupable conformément aux dispositions de l'article
55 de la présente loi. |