Art. 57. Note - Il est créé un comité à
l'effet de régler les litiges consécutifs aux activités
sportives dénommé "Comité de Recours Sportif".
Art. 58. Note - Le comité de recours sportif
est spécialisé dans l'examen des recours introduits contre
les décisions prises par les institutions sportives spécialisées
dans leurs rapports avec leurs adhérents et ce après avoir
utilisé tous les moyens de recours prévus par les dispositions
et règlements intérieurs des fédérations.
Art. 59. Note - Le comité de recours sportif se compose de
5 (cinq) membres désignés par le Ministre chargé
du sport, choisis parmi les personnalités sportives connues par
leur compétence et leur intégrité. Les président
des associations et des fédérations ne peuvent pas faire
partie de ce comité.
Le comité procède à l'élection, parmi ses
membres, de son président et de son vice-président.
Art. 60. Note - Le comité se réunit sur convocation
de son président ; les délibérations ne sont réglementaires
qu'en présence de 3 membres dont le président.
Art. 61. Note - Les requêtes sont introduites conformément
à l'article 58 par lettre recommandée
avec accusé de réception et dans un délai n'excédant
pas 8 (huit) jours à la date proclamation de la décisions.
Art. 62. Note - Le comité de recours sportif examine et statue
sur les requêtes après audition des parties concernées
ou de leurs représentants.
Art. 63. Note - Les décisions du comité de recours sportif
sont exécutoires et sans appel.
Art. 64. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures,
contraire à la présente loi et particulièrement
la loi N° 63-84 du 06 août 1984 relative à l'organisation
et au développement des activités physiques sportives
à l'exception des articles de 10 à 45 et de 67 à
70.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la
République tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
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