Article 4.
I - La taxe sur les immeubles bâtis est assise sur la base de 2 pour cent du prix de référence du mètre carré couvert fixé pour chaque catégorie d'immeubles visée au paragraphe II du présent article, multiplié par la superficie couverte de l'immeuble.
II - Les immeubles sont classés compte tenu de la superficie couverte comme suit :
- Première catégorie :
comprend les immeubles dont la superficie couverte ne dépasse pas 100 mètres carrés,
- Deuxième catégorie :
comprend les immeubles dont la superficie couverte excède 100 mètres carrés et ne dépasse pas 200 mètres carrés,
- Troisième catégorie :
comprend les immeubles dont la superficie couverte excède 200 mètres carrés, et ne dépasse pas 400 mètres carrés,
- Quatrième catégorie :
comprend les immeubles dont la superficie couverte excède 400 mètres carrés.
Est considérée superficie couverte, la superficie construite à usage d'habitation sans tenir compte des vérandas non couvertes, des garages, des caves non aménagées pour l'habitat et des patios.
III - La superficie couverte est fixée par la collectivité locale sur la base de la déclaration prévue par l'article 14 du présent code et sur la base des informations dont elle dispose et, le cas échéant sur la base d'une mesure sur place de la superficie de l'immeuble à la demande du contribuable. A défaut de tous ces éléments, l'immeuble est classé à la catégorie supérieure jusqu'à ce que le contribuable prouve le contraire.
IV - Un décret fixe, tous les trois ans, le minimum et le maximum du prix de référence du mètre carré construit pour chacune des catégories d'immeubles prévues au paragraphe I du présent article.
La collectivité locale fixe par arrêté motivé, dans ces limites, le prix de référence du mètre carré couvert, et ce sur la base de la nature des services rendus visés au paragraphe II de l'article 5 du présent code.
V - Au cas où l'assiette de la taxe sur les immeubles bâtis calculée conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent article excède le montant du loyer des immeubles loués et assujettis à la législation relative au droit de maintien, la taxe sur les immeubles bâtis est due sur la base du montant du loyer.
Article 5. -
I - Le taux de la taxe sur les immeubles bâtis est fixé sur la base du niveau des services prévus au paragraphe II du présent article, comme suit:
- 8 pour cent pour les immeubles bénéficiant d'un ou de deux services,
- 10 pour cent pour les immeubles bénéficiant de trois ou quatre services,
- 12 pour cent pour les immeubles bénéficiant de plus de quatre services,
- 14 pour cent pour les immeubles bénéficiant de plus de quatre services et de services autres que les services prévus au paragraphe II du présent article.
II - Les services visés au paragraphe I du présent article consistent :
- au nettoiement,
- à l'existence de l'éclairage public,
- à l'existence des chaussées goudronnées,
- à l'existence du dallage des trottoirs,
- à l'existence de réseaux d'évacuation des eaux usées,
- à l'existence de réseaux d'évacuation des eaux pluviales.
Article 6. -
I Note - Si un immeuble bâti est resté inoccupé pendant une année, le propriétaire peut obtenir, pour l'année suivante et après vérification par la collectivité locale concernée, un dégrèvement de 25 pour cent du montant de la taxe sur l'immeuble au titre de l'année d'inoccupation. A cet effet, le propriétaire doit informer la collectivité locale concernée de l'inoccupation au moyen de déclarations à déposer dans les 15 premiers jours du premier, quatrième, septième et dixième mois de l'année de l'inoccupation.
Le dégrèvement ne peut être accordé que s'il a été justifié du paiement au profit de la collectivité locale des taxes dont le propriétaire est redevable.
II - Sont dégrevés totalement de la taxe sur les immeubles bâtis par les collectivités locales les contribuables à faible revenu et bénéficiant de l'aide de l'État ou des collectivités locales.
III Note - Le dégrèvement prévu par le paragraphe les paragraphes I et II du présent article est accordé par arrêté du président de la collectivité locale sur la base de la délibération du conseil de la collectivité locale après avis de la commission de révision prévue à l'article 24 du présent code.
IV - Les conditions et les modalités d'application du dégrèvement sont fixées par décret.
Article 7. - Pour l'application des articles 4, 5 et 6 du présent code, les collectivités locales procèdent tous les dix ans à un recensement de tous les immeubles bâtis situés dans leur circonscription y compris ceux visés par les articles 35 et 41 du présent code.
Les contribuables seront informés du commencement des opérations de recensement par voie d'affiches au siège de la collectivité locale, ou d'insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens, au moins et ce 15 jours au moins, avant le commencement des opérations de recensement.
Article 8. - Le contribuable est informé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par avis dont copie est signée par l'intéressé, du montant de la taxe due sur son immeuble avec mention des éléments ayant servi de base pour la détermination de la taxe ainsi que des délais impartis pour présenter les oppositions auprès de la commission de révision prévue par l'article 24 du présent code.
L'avis est envoyé à l'adresse du contribuable telle que déclarée conformément à l'article 14 du présent code, sauf si l'intéressé a demandé l'envoi à une autre adresse. A défaut, l'avis est envoyé à l'adresse de l'immeuble soumis à la taxe.
Article 9. - La date de clôture des opérations de recensement sera annoncée par voie d'affiches au siège de la collectivité locale concernée ou d'insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens au moins.
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