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Législation-Tunisie
Code de la Fiscalité Locale
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Le droit tunisien en libre accès

CHAPITRE PREMIER - TAXE SUR LES IMMEUBLES BÂTIS
Section 7 : CONTENTIEUX

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Article 23. - Les contribuables peuvent présenter leurs oppositions à la commission de révision prévue par l'article 24 du présent code, dans un délai d'un mois à partir du jour où ils ont pris connaissance du montant de la taxe due sur leurs immeubles conformément aux dispositions des articles 8 et 21 du présent code.

Article 24. - La commission de révision examine les oppositions dont elle est saisie par les contribuables. Cette commission est composée :

  1. du président de la collectivité locale ou de son représentant,
  2. de deux conseillers municipaux ou régionaux désignés par le président du conseil,
  3. du receveur des finances ou de son représentant,
  4. du secrétaire général ou son représentant sans droit au vote.

La commission siège sous la présidence du président de la collectivité locale ou de son représentant, ses décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Article 25. - Les oppositions soumises à la commission de révision doivent être formulées par écrit et accompagnées de toutes les pièces justificatives et déposées auprès des services concernées des collectivités locales, contre remise d'un récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est statué sur toutes les oppositions après audition des contribuables préalablement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas d'empêchement, le contribuable peut désigner un représentant. Le défaut de présence du contribuable ou de son représentant n'empêche la commission de révision de statuer sur les oppositions.

La commission de révision est tenue de notifier ses décisions aux intéressés au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou d'un avis avec récépissé signé par l'intéressé, et ce avant la clôture des opérations de recensement en ce qui concerne les oppositions formulées au cours des opérations de recensement, et dans un délai de deux mois à partir de la date des oppositions pour celles qui sont faites en dehors des opérations de recensement.

Article 26. - Tout contribuable peut introduire un recours pour révision de la taxe auprès du tribunal cantonal territorialement compétent dans un délai de soixante jours à partir de la date de clôture des opérations de recensement visées à l'article 9 du présent code ou de l'expiration des délais prévus pour la notification des décisions de la commission de révision, pour les oppositions formulées en dehors des opérations de recensement prévues par l'article 25 du présent code.

Ledit recours ne sera recevable que si l'intéressé justifie avoir présenté à la commission de révision une opposition conformément aux conditions prévues par l'article 25 du présent code.

Le pourvoi en révision auprès du tribunal cantonal ne suspend pas le recouvrement de la taxe constatée, objet du litige.

Le jugement rendu par ledit tribunal est définitif.

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