Code de la Fiscalité Locale
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CHAPITRE PREMIER - TAXE SUR LES IMMEUBLES BÂTIS
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Article 10. - Le recouvrement de la taxe sur les immeubles bâtis est effectué par les receveurs des finances concernés, au moyen d'un rôle annuel établi par la collectivité locale et pouvant être mis à jour en cours d'année à l'occasion de chaque opération de contrôle visée à l'article 21 du présent code, et comportant les informations suivantes :
Le rôle devient exécutoire dès qu'il est revêtu de la signature du président de la collectivité locale et constitue un titre de perception de la taxe sur les immeubles bâtis pour toute la période couverte par le recensement, compte tenu des mises à jour et des ajouts apportés par la collectivité locale conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 21 du présent code. Note Paragraphe ajouté par l'article 57 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006 Le recouvrement de la taxe est effectué pour chaque débiteur au vu d'un extrait du rôle individuel visé par le receveur des finances, comptable de la collectivité locale. Article 11. - Les propriétaires indivis ou copropriétaires d'un immeuble imposable sont solidaires pour le paiement de la taxe sur les immeubles bâtis avec maintien du droit du recours contre les copropriétaires, de celui qui a payé à leur décharge. Article 12. - Les cohéritiers et les légataires sont solidaires pour le paiement de la taxe sur les immeubles bâtis due au titre des immeubles qui leur sont dévolus par suite de décès à moins qu'ils prouvent par les moyens légaux qu'ils ont renoncé à leur droit à l'héritage ou legs. Article 13. Note Ainsi modifié par l'article 53 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006-
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