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Législation-Tunisie
Code de la Fiscalité Locale
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CHAPITRE PREMIER - TAXE SUR LES IMMEUBLES BÂTIS
Section 1 - CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE

Article premier.
I - Les immeubles bâtis situés dans les zones relevant des collectivités locales sont soumis à une taxe annuelle dénommée "taxe sur les immeubles bâtis", à l'exception des immeubles destinés à l'exercice des activités soumises aux taxes visées aux articles 35 et 41 du présent code.

II - La taxe sur les immeubles bâtis est due au premier janvier de chaque année sur les immeubles bâtis existant à cette date ainsi que sur les immeubles nouveaux, extension ou surélévations ou ceux qui deviennent durant l'année soumis à la taxe sur les immeubles bâtis suite au changement de leur affectation, et ce à compter de la date de réalisation des opérations précitées.

Article 2. - La taxe sur les immeubles bâtis est due par le propriétaire de l'immeuble ou par l'usufruitier, et à défaut de propriétaire ou d'usufruitier connu, par le possesseur ou l'occupant de l'immeuble.

Article 3. - Sont exonérés de la taxe :

  • les immeubles bâtis appartenant à l'État, aux établissements publics à caractère administratif ou aux collectivités locales tant qu'ils ne sont pas loués,
  • les mosquées, les immeubles bâtis réservés au culte et les zaouias,
  • sous réserve de réciprocité, les immeubles bâtis appartenant à des États étrangers et destinés soit à abriter les services administratifs relevant des ambassades ou consulats, soit réservés au logement des ambassadeurs et consuls accrédités en Tunisie.
  • les immeubles bâtis appartenant à des organismes internationaux bénéficiant du statut diplomatique lorsqu'ils sont destinés à abriter les services administratifs de ces organismes ou réservés au logement des chefs de missions accrédités en Tunisie,
  • les immeubles bâtis appartenant ou occupés sans contrepartie par des associations de bienfaisance ou de secourisme ou des associations reconnues d'utilité publique, à condition qu'ils soient réservés à l'exercice de leurs activités.
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