Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local,
Vu la loi organique des communes promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, et notamment par la loi organique n° 2006-48 du 17 juillet 2006,
Vu la loi organique du budget des collectivités publiques locales promulguée par la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, et notamment par la loi n° 97-1 du 22janvier 1997, et notamment son article 11,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, et notamment par le décret-loi n° 2005-1 du 10 août 2005 tel que ratifié par la loi organique n° 2006-2 du 9 janvier 2006,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la loi n° 97-11 du 3 février 1997 tel que modifié et complété par les textes subséquents, et par la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l’année 2007, et notamment le paragraphe IV de son article 4,
Vu le décret n° 97-431 du 3 mars 1997 relatif à la détermination du minimum et du maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chacune des catégories d’immeubles assujettis à la taxe sur les immeubles bâtis,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète,
Article premier. - Pour la liquidation de la taxe sur les immeubles bâtis, le minimum et le maximum du prix de référence du mètre carré couvert pour chaque catégorie d’immeubles est fixé comme suit :
Catégorie de l'immeuble |
Surface couverte |
Prix de référence de l'immeuble du mètre carré
(en dinars) |
Catégorie 1 |
Surface ne dépassant pas 100 m2 |
de 100 à 162 |
Catégorie 2 |
Surface supérieure à 100 m2 et inférieure à 200 m2 |
de 163 à 216 |
Catégorie 3 |
Surface supérieure à 200 m2
et inférieure à 400 m2 |
de 217 à 270 |
Catégorie 4 |
Surface supérieure à 400 m2 |
de 271 à 324 |
Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions du décret n° 97- 431 du 3 mars 1997 susvisé.
Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2008.
Art. 4. - Le ministre de l’intérieur et du développement local et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 14 mai 2007.
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