Article
53. (Nouveau) Note
Les décisions
du tribunal en matière de règlement judiciaire sont susceptibles
d'appel et d'opposition par un tiers, et ce dans un délai de vingt
jours. Ce délai court à compter de la date de publication
au Journal Officiel de la République Tunisienne, si la décision
est soumise à publicité, ou à compter de la date
de la décision, dans les autres cas.
Article
54. Note
Pour les entreprises soumises
aux dispositions de la présente loi, et à l'exception
des deux cas prévus à l'article
449 et l'alinéa 2 de l'article
593 du code de commerce, la procédure de règlement
judiciaire doit obligatoirement précéder celle de la faillite.
Pour les entreprises soumises aux dispositions de la présente
loi, la procédure de règlement judiciaire doit obligatoirement
précéder celle de la faillite, et ce, Ã l'exception
des deux cas prévus à l'article
449 et l'alinéa 2 de l'article
593 du code de commerce et du cas de cessation définitive
de l'activité pour une durée au moins égale Ã
un an au sens de l'alinéa 2 de l'article
3 de la présente loi.
Article
55. Est puni d'emprisonnement d'un mois à trois ans
et d'une amende de cinq cents à dix mille dinars ou de l'une
de ces deux peines, quiconque commet une fausse déclaration,
dissimule ses biens ou ses dettes même partiellement, ou contrefait
sciemment un document ou fait usage d'un document susceptible d'influer
sur la décision d'ouverture de la procédure du règlement
ou sur le plan de redressement. Encourt également la même
peine, quiconque empêche sciemment ou tente d'empêcher la
procédure du règlement judiciaire à quelque étape
qu'elle soit.
Note
Est, également, puni des mêmes sanctions pécuniaires
le commissaire aux comptes qui s'abstient de la notification bien qu'il
ait eu connaissance des difficultés de l'entreprise.
Article
56. Les dispositions de l'article
514 du code de commerce s'appliquent au règlement amiable
et celles des articles 446, 450,
451, 462
et 463 du code de commerce s'appliquent
au règlement judiciaire.
Article
57. Les interdictions prévues par les articles 25
et 35 du code de la comptabilité publique ne sont pas applicables
au règlement amiable et judiciaire. Le ministre des finances
est seul compétent pour l'approbation des mesures de règlement
concernant les dettes de l'État, des collectivités locales
et des entreprises publiques.
Article
58. Le régime de redressement des entreprises ne s'applique
pas lorsqu'une procédure de faillite a été ouverte
avant la date de promulgation de la présente loi. La présente
loi sera publiée au Journal Officiel de la République
Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.
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