Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Chapitre V. Dispositions diverses |
Article 53. (Nouveau) Note Modifié par la loi n° 1999-0063 du 15 juillet 1999 Les décisions du tribunal en matière de règlement judiciaire sont susceptibles d'appel et d'opposition par un tiers, et ce dans un délai de vingt jours. Ce délai court à compter de la date de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, si la décision est soumise à publicité, ou à compter de la date de la décision, dans les autres cas. Article
54. Note
Ainsi
modifié et remplacé par l'article premier de la loi n° 2003-0079 du
29 décembre 2003 Article
55. Est puni d'emprisonnement d'un mois à trois ans
et d'une amende de cinq cents à dix mille dinars ou de l'une
de ces deux peines, quiconque commet une fausse déclaration,
dissimule ses biens ou ses dettes même partiellement, ou contrefait
sciemment un document ou fait usage d'un document susceptible d'influer
sur la décision d'ouverture de la procédure du règlement
ou sur le plan de redressement. Encourt également la même
peine, quiconque empêche sciemment ou tente d'empêcher la
procédure du règlement judiciaire à quelque étape
qu'elle soit. Article 56. Les dispositions de l'article 514 du code de commerce s'appliquent au règlement amiable et celles des articles 446, 450, 451, 462 et 463 du code de commerce s'appliquent au règlement judiciaire. Article 57. Les interdictions prévues par les articles 25 et 35 du code de la comptabilité publique ne sont pas applicables au règlement amiable et judiciaire. Le ministre des finances est seul compétent pour l'approbation des mesures de règlement concernant les dettes de l'État, des collectivités locales et des entreprises publiques. Article 58. Le régime de redressement des entreprises ne s'applique pas lorsqu'une procédure de faillite a été ouverte avant la date de promulgation de la présente loi. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État. |