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Législation-Tunisie

Code de commerce

Le droit tunisien en libre accès
Livre IV. — Du concordat préventif et de la faillite
Titre II. — De la faillite
Chapitre IV. — Des solutions de la faillite
Section I. — Du concordat simple
Le droit tunisien en libre accès
Article 507. — Dans les trois jours qui suivent la clôture de l'état des créances ou, s'il y a contestation, dans les trois jours de la décision prise par le Tribunal en application des articles 502 et 503, le juge-commissaire fait convoquer par le greffier, à l'effet de délibérer sur la formation du concordat, les créanciers dont les créances ont été admises.
Les insertions dans les journaux et les lettres de convocation indiquent l'objet de l'assemblée.

Article 508. — Aux lieu, jour et heure qui sont fixés par le juge-commissaire, l'assemblée se tient sous sa présidence.
Les créanciers admis définitivement ou par provision s'y présentent en personne ou par mandataires munis d'une procuration donnée par écrit et sans formalités.
Le failli est appelé à cette assemblée par pli recommandé avec accusé de réception. Il doit s'y présenter en personne et ne peut se faire représenter que pour des motifs reconnus valables par le juge-commissaire.
Si le Tribunal a ordonné le dépôt du failli dans une maison d'arrêt, il en est extrait et amené.

Article 509. — Le syndic fait à l'assemblée un rapport sur l'état de la faillite, sur les formalités qui ont été remplies et les opérations qui ont eu lieu.
Le failli est entendu.
Le rapport du syndic, signé par lui, est soumis au juge-commissaire.
Procès-verbal de ce qui a été dit et décidé à l'assemblée est dressé.

Article 510. — Le concordat après faillite ne peut être consenti que par les créanciers présents.
Il ne s'établit que par le concours de la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou par provision et représentant les 2/3 du montant total des créances.
Pour le surplus, ne sont pas comptées pour former la majorité, les créances du conjoint du débiteur, ni celles de ses ascendants et descendants en ligne directe à l'infini ni celles de ses collatéraux, ses parents et celles de ses alliés ou des alliés de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement Note .
Les prescriptions du présent article sont édictées à peine de nullité.

Article 511. Note — Les créanciers hypothécaires ou bénéficiaires d'une sûreté peuvent concourir à former la majorité à condition qu'ils renoncent à leur sûreté, leur renonciation peut ne porter que sur une partie de la créance et de ses accessoires, pourvu que la somme pour laquelle elle a lieu, soit déterminée et ne soit pas inférieure au tiers du montant total de la créance.
Cependant, la participation au vote sans déclaration de renonciation partielle emporte de plein droit renonciation à la sûreté pour la créance entière ; le tribunal tient compte, dans le jugement d'homologation du concordat de l'augmentation de l'actif du débiteur résultant du vote émis de la manière sus-indiquée.
Les effets d'une renonciation, même partielle, à l'une des sûretés cessent de plein droit lorsque le concordat n'aura pas lieu, sera annulé ou résolu.

Article 512. — Le concordat est, à peine de nullité, signé séance tenante par toute personne présente. Il est fait mention au procès-verbal du défaut de signature par les personnes illettrées ou refusant de signer.
S'il n'y a eu que l'une des deux majorités prévues à l'article 510, la délibération est continuée à huitaine, délai non susceptible de prorogation.
Les créanciers présents ou légalement représentés, ayant signé le procès-verbal de la première assemblée concordataire, ne sont pas tenus d'assister à la seconde assemblée. Les résolutions prises par eux restent définitivement acquises s'ils ne sont pas venus les modifier lors de cette dernière réunion.

Article 513. — Lorsqu'une poursuite est intentée en application de l'article 288 du Code Pénal, il est sursis au concordat.
En cas de condamnation, le concordat ne peut être formé.

Article 514. Note — Lorsque la valeur des obligations dépasse 20 % de l'ensemble des dettes qui sont à la charge de la société, le concordat n'est accordé que s'il est approuvé par l'assemblée générale des obligataires conformément aux conditions de quorum et de majorité fixées au chapitre des sociétés anonymes.
Lorsque la valeur des obligations est inférieure ou égale à 20 % de la totalité des dettes qui sont à la charge de la société, chaque obligataire est traité comme un créancier à part, et intervient individuellement dans la procédure du concordat.

Article 515. — Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat ou dont les droits ont été reconnus depuis, ainsi que les représentants du groupement des obligataires, peuvent faire opposition à ce concordat.
L'opposition est motivée et doit être signifiée au syndic et au failli, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent le concordat. Cette opposition contient assignation à la plus prochaine audience.

Article 516. — L'homologation du concordat est poursuivie devant le Tribunal, à la requête de la partie la plus diligente. Le Tribunal ne peut statuer avant l'expiration du délai de huitaine fixé par l'article précèdent.
Si pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le Tribunal statue sur ces oppositions et sur l'homologation par un seul et même jugement.

Article 517. — Dans tous les cas, avant qu'il ne soit statué sur l'homologation, le juge-commissaire fait un rapport sur les caractères de la faillite et sur l'admissibilité du concordat.

Article 518. — En cas d'inobservation des règles ci-dessus prescrites, ou lorsque les motifs, tirés soit de l'intérêt public, soit de l'intérêt des créanciers, paraissent de nature à empêcher le concordat, le Tribunal en refuserait l'homologation.

Article 519. — Le jugement d'homologation du concordat peut prévoir la nomination d'un ou de plusieurs commissaires à l'exécution dudit concordat. Il détermine leur mission.

Article 520. — L'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés et même pour les créanciers domiciliés hors du territoire tunisien, ainsi que pour ceux qui auraient été admis par provision, quelle que soit la somme que le jugement définitif leur attribuera ultérieurement.
Toutefois, le concordat n'est opposable, ni aux créanciers privilégiés et hypothécaires qui n'ont pas renoncé à leurs sûretés, ni aux créanciers chirographaires dont la créance est née pendant la durée de la faillite.

Article 521. — Aussitôt après que le jugement d'homologation sera passé en force de chose jugée, les effets de la faillite cesseront sous réserve des déchéances prévues à l'article 56.
Le syndic, dont les fonctions prennent fin, rend au failli son compte définitif en présence du juge-commissaire. Ce compte est débattu et arrêté. Il remet au failli l'universalité de ses biens, livres, papiers et effets. Le failli en donne décharge.
Il est dressé du tout procès-verbal par le juge-commissaire dont les fonctions prennent fin.
En cas de contestation, le Tribunal statue.

Article 522. — Le concordat peut stipuler un paiement échelonné des dettes.
Il peut aussi comporter des remises au débiteur d'une fraction plus ou moins importante de son passif, ces remises laissant néanmoins subsister à la charge du failli une obligation naturelle telle qu'elle est sanctionnée par l'article 74 du Code des Obligations et des Contrats.
Le concordat peut être accordé avec clause de paiement en cas de retour à meilleure fortune.

Article 523. — L'hypothèque de la masse subsiste pour le règlement des dividendes concordataires.
Les effets de l'inscription hypothécaire seront cantonnés à une somme arbitrée par le Tribunal dans le jugement d'homologation.
Le commissaire à l'exécution du concordat est habilité pour donner mainlevée de l'inscription prise en exécution de l'alinéa précédent.

Article 524. — Aucune action en nullité du concordat n'est recevable après l'homologation que pour cause de dol découvert depuis cette homologation et résultant, soit de la dissimulation de l'actif, soit de l'exagération du passif.
Le droit de faire prononcer cette nullité appartient à tout créancier du failli.
L'action doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de 2 ans après la découverte du dol.

Article 525. — Lorsqu'après l'homologation du concordat, le failli est l'objet d'une action publique, intentée en vertu de l'article 288 du Code Pénal, et d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, le tribunal pourra prescrire telles mesures conservatoires qu'il appartiendra.
Ces mesures cesseront de plein droit du jour de l'ordonnance de non-lieu ou du jugement d'acquittement.

Article 526. — En cas d'inexécution par le failli des conditions du concordat, la résolution peut être poursuivie devant le tribunal qui l'a homologué en présence des cautions, s'il en existe, ou elles dûment appelées par pli recommandé avec accusé de réception.
La résolution du concordat ne libérera pas les cautions qui y seront intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle.

Article 527. — En cas d'annulation ou de résolution du concordat, le tribunal nomme un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics.
Le syndic peut faire apposer les scellés.
Il procède immédiatement, sous le contrôle du juge-commissaire, sur l'ancien inventaire, au récolement des valeurs et des papiers, procède, s'il y a lieu, à un supplément d'inventaire.
Il dresse un bilan supplémentaire.
Il fait, sans retard, afficher et insérer dans les journaux locaux, avec un extrait du jugement qui le nomme, invitation aux créanciers nouveaux, s'il en existe, à produire, dans le délai de quinze jours, leurs titres de créances à la vérification.
Il est procédé à cette vérification conformément aux articles 499 et suivants du présent Code.

Article 528. — Il est procédé sans retard à la vérification des titres de créances produits en vertu de l'article précédent.
Il n'y a pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement admises et affirmées, sans préjudice, néanmoins, du rejet ou de la réduction de celles qui, depuis, auraient été payées en tout ou partie.

Article 529. — Les actes de disposition, faits par le failli postérieurement au jugement d'homologation et antérieurement à l'annulation ou à la résolution du concordat, ne seront annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers.

Article 530. — Les créanciers antérieurs au concordat rentrent dans l'intégralité de leurs droits à l'égard du failli seulement, mais ils ne peuvent figurer dans la masse que pour les proportions suivantes :

  • a) s'ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion de leurs créances primitives, correspondante à la portion non perçue des dividendes promis,
  • b) s'ils n'ont touché aucun dividende, pour l'intégralité de leurs créances.

Les dispositions du présent article seront applicables au cas où une seconde faillite viendra à s'ouvrir, sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou résolution.

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