Code de commerce |
Livre IV.
Du concordat préventif et de la faillite Titre II. De la faillite Chapitre IV. Des solutions de la faillite Section I. Du concordat simple |
Article 507. Dans les trois jours qui suivent la clôture
de l'état des créances ou, s'il y a contestation, dans les
trois jours de la décision prise par le Tribunal en application
des articles 502 et 503, le juge-commissaire
fait convoquer par le greffier, à l'effet de délibérer
sur la formation du concordat, les créanciers dont les créances
ont été admises. Les insertions dans les journaux et les lettres de convocation indiquent l'objet de l'assemblée. Article
508. Aux lieu, jour et heure qui sont fixés par
le juge-commissaire, l'assemblée se tient sous sa présidence. Article
509. Le syndic fait à l'assemblée un rapport
sur l'état de la faillite, sur les formalités qui ont
été remplies et les opérations qui ont eu lieu. Article
510. Le concordat après faillite
ne peut être consenti que par les créanciers présents. Article
511. Note
Modifié
par la Loi n°95-35 du 17 avril 1995 Les créanciers
hypothécaires ou bénéficiaires d'une sûreté
peuvent concourir à former la majorité à condition
qu'ils renoncent à leur sûreté, leur renonciation
peut ne porter que sur une partie de la créance et de ses accessoires,
pourvu que la somme pour laquelle elle a lieu, soit déterminée
et ne soit pas inférieure au tiers du montant total de la créance. Article
512. Le concordat est, à peine de nullité,
signé séance tenante par toute personne présente.
Il est fait mention au procès-verbal du défaut de signature
par les personnes illettrées ou refusant de signer. Article
513. Lorsqu'une poursuite est intentée en application
de l'article 288 du Code Pénal,
il est sursis au concordat. Article
514. Note
Modifié
par la Loi n°95-35 du 17 avril 1995 Lorsque
la valeur des obligations dépasse 20 % de l'ensemble des dettes
qui sont à la charge de la société, le concordat
n'est accordé que s'il est approuvé par l'assemblée
générale des obligataires conformément aux conditions
de quorum et de majorité fixées au chapitre des sociétés
anonymes. Article
515. Tous les créanciers ayant eu droit de concourir
au concordat ou dont les droits ont été reconnus depuis,
ainsi que les représentants du groupement des obligataires, peuvent
faire opposition à ce concordat. Article
516. L'homologation du concordat est poursuivie devant
le Tribunal, à la requête de la partie la plus diligente.
Le Tribunal ne peut statuer avant l'expiration du délai de huitaine
fixé par l'article précèdent. Article 517. Dans tous les cas, avant qu'il ne soit statué sur l'homologation, le juge-commissaire fait un rapport sur les caractères de la faillite et sur l'admissibilité du concordat. Article 518. En cas d'inobservation des règles ci-dessus prescrites, ou lorsque les motifs, tirés soit de l'intérêt public, soit de l'intérêt des créanciers, paraissent de nature à empêcher le concordat, le Tribunal en refuserait l'homologation. Article 519. Le jugement d'homologation du concordat peut prévoir la nomination d'un ou de plusieurs commissaires à l'exécution dudit concordat. Il détermine leur mission. Article
520. L'homologation du concordat le rend obligatoire pour
tous les créanciers portés ou non portés au bilan,
vérifiés ou non vérifiés et même pour
les créanciers domiciliés hors du territoire tunisien,
ainsi que pour ceux qui auraient été admis par provision,
quelle que soit la somme que le jugement définitif leur attribuera
ultérieurement. Article
521. Aussitôt après que le jugement d'homologation
sera passé en force de chose jugée, les effets de la faillite
cesseront sous réserve des déchéances prévues
à l'article 56. Article
522. Le concordat peut stipuler un paiement échelonné
des dettes. Article
523. L'hypothèque de la masse subsiste pour le
règlement des dividendes concordataires. Article
524. Aucune action en nullité du concordat n'est
recevable après l'homologation que pour cause de dol découvert
depuis cette homologation et résultant, soit de la dissimulation
de l'actif, soit de l'exagération du passif. Article
525. Lorsqu'après l'homologation du concordat,
le failli est l'objet d'une action publique, intentée en vertu
de l'article 288 du Code Pénal, et d'un mandat de dépôt
ou d'arrêt, le tribunal pourra prescrire telles mesures conservatoires
qu'il appartiendra. Article
526. En cas d'inexécution par le failli des conditions
du concordat, la résolution peut être poursuivie devant
le tribunal qui l'a homologué en présence des cautions,
s'il en existe, ou elles dûment appelées par pli recommandé
avec accusé de réception. Article
527. En cas d'annulation ou de résolution du concordat,
le tribunal nomme un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics. Article
528. Il est procédé sans retard à
la vérification des titres de créances produits en vertu
de l'article précédent. Article 529. Les actes de disposition, faits par le failli postérieurement au jugement d'homologation et antérieurement à l'annulation ou à la résolution du concordat, ne seront annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers. Article 530. Les créanciers antérieurs au concordat rentrent dans l'intégralité de leurs droits à l'égard du failli seulement, mais ils ne peuvent figurer dans la masse que pour les proportions suivantes :
Les dispositions du présent article seront applicables au cas où une seconde faillite viendra à s'ouvrir, sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou résolution. |