Article 507. Dans les trois jours qui suivent la clôture
de l'état des créances ou, s'il y a contestation, dans les
trois jours de la décision prise par le Tribunal en application
des articles 502 et 503, le juge-commissaire
fait convoquer par le greffier, à l'effet de délibérer
sur la formation du concordat, les créanciers dont les créances
ont été admises.
Les insertions dans les journaux et les lettres de convocation indiquent
l'objet de l'assemblée. Article
508. Aux lieu, jour et heure qui sont fixés par
le juge-commissaire, l'assemblée se tient sous sa présidence.
Les créanciers admis définitivement ou par provision
s'y présentent en personne ou par mandataires munis d'une procuration
donnée par écrit et sans formalités.
Le failli est appelé à cette assemblée par pli
recommandé avec accusé de réception. Il doit s'y
présenter en personne et ne peut se faire représenter
que pour des motifs reconnus valables par le juge-commissaire.
Si le Tribunal a ordonné le dépôt du failli dans
une maison d'arrêt, il en est extrait et amené.
Article
509. Le syndic fait à l'assemblée un rapport
sur l'état de la faillite, sur les formalités qui ont
été remplies et les opérations qui ont eu lieu.
Le failli est entendu.
Le rapport du syndic, signé par lui, est soumis au juge-commissaire.
Procès-verbal de ce qui a été dit et décidé
à l'assemblée est dressé.
Article
510. Le concordat après faillite
ne peut être consenti que par les créanciers présents.
Il ne s'établit que par le concours de la majorité en
nombre des créanciers admis définitivement ou par provision
et représentant les 2/3 du montant total des créances.
Pour le surplus, ne sont pas comptées pour former la majorité,
les créances du conjoint du débiteur, ni celles de ses
ascendants et descendants en ligne directe à l'infini ni celles
de ses collatéraux, ses parents et celles de ses alliés
ou des alliés de son conjoint jusqu'au quatrième degré
inclusivement Note
.
Les prescriptions du présent article sont édictées
à peine de nullité.
Article
511. Note
Les créanciers
hypothécaires ou bénéficiaires d'une sûreté
peuvent concourir à former la majorité à condition
qu'ils renoncent à leur sûreté, leur renonciation
peut ne porter que sur une partie de la créance et de ses accessoires,
pourvu que la somme pour laquelle elle a lieu, soit déterminée
et ne soit pas inférieure au tiers du montant total de la créance.
Cependant, la participation au vote sans déclaration de renonciation
partielle emporte de plein droit renonciation à la sûreté
pour la créance entière ; le tribunal tient compte, dans
le jugement d'homologation du concordat de l'augmentation de l'actif
du débiteur résultant du vote émis de la manière
sus-indiquée.
Les effets d'une renonciation, même partielle, à l'une
des sûretés cessent de plein droit lorsque le concordat
n'aura pas lieu, sera annulé ou résolu.
Article
512. Le concordat est, à peine de nullité,
signé séance tenante par toute personne présente.
Il est fait mention au procès-verbal du défaut de signature
par les personnes illettrées ou refusant de signer.
S'il n'y a eu que l'une des deux majorités prévues à
l'article 510, la délibération est
continuée à huitaine, délai non susceptible de
prorogation.
Les créanciers présents ou légalement représentés,
ayant signé le procès-verbal de la première assemblée
concordataire, ne sont pas tenus d'assister à la seconde assemblée.
Les résolutions prises par eux restent définitivement
acquises s'ils ne sont pas venus les modifier lors de cette dernière
réunion.
Article
513. Lorsqu'une poursuite est intentée en application
de l'article 288 du Code Pénal,
il est sursis au concordat.
En cas de condamnation, le concordat ne peut être formé.
Article
514. Note
Lorsque
la valeur des obligations dépasse 20 % de l'ensemble des dettes
qui sont à la charge de la société, le concordat
n'est accordé que s'il est approuvé par l'assemblée
générale des obligataires conformément aux conditions
de quorum et de majorité fixées au chapitre des sociétés
anonymes.
Lorsque la valeur des obligations est inférieure ou égale
à 20 % de la totalité des dettes qui sont à la
charge de la société, chaque obligataire est traité
comme un créancier à part, et intervient individuellement
dans la procédure du concordat.
Article
515. Tous les créanciers ayant eu droit de concourir
au concordat ou dont les droits ont été reconnus depuis,
ainsi que les représentants du groupement des obligataires, peuvent
faire opposition à ce concordat.
L'opposition est motivée et doit être signifiée
au syndic et au failli, à peine de nullité, dans les huit
jours qui suivent le concordat. Cette opposition contient assignation
à la plus prochaine audience.
Article
516. L'homologation du concordat est poursuivie devant
le Tribunal, à la requête de la partie la plus diligente.
Le Tribunal ne peut statuer avant l'expiration du délai de huitaine
fixé par l'article précèdent.
Si pendant ce délai, il a été formé des
oppositions, le Tribunal statue sur ces oppositions et sur l'homologation
par un seul et même jugement.
Article
517. Dans tous les cas, avant qu'il ne soit statué
sur l'homologation, le juge-commissaire fait un rapport sur les caractères
de la faillite et sur l'admissibilité du concordat.
Article
518. En cas d'inobservation des règles ci-dessus
prescrites, ou lorsque les motifs, tirés soit de l'intérêt
public, soit de l'intérêt des créanciers, paraissent
de nature à empêcher le concordat, le Tribunal en refuserait
l'homologation.
Article
519. Le jugement d'homologation du concordat peut prévoir
la nomination d'un ou de plusieurs commissaires à l'exécution
dudit concordat. Il détermine leur mission.
Article
520. L'homologation du concordat le rend obligatoire pour
tous les créanciers portés ou non portés au bilan,
vérifiés ou non vérifiés et même pour
les créanciers domiciliés hors du territoire tunisien,
ainsi que pour ceux qui auraient été admis par provision,
quelle que soit la somme que le jugement définitif leur attribuera
ultérieurement.
Toutefois, le concordat n'est opposable, ni aux créanciers privilégiés
et hypothécaires qui n'ont pas renoncé à leurs
sûretés, ni aux créanciers chirographaires dont
la créance est née pendant la durée de la faillite.
Article
521. Aussitôt après que le jugement d'homologation
sera passé en force de chose jugée, les effets de la faillite
cesseront sous réserve des déchéances prévues
à l'article 56.
Le syndic, dont les fonctions prennent fin, rend au failli son compte
définitif en présence du juge-commissaire. Ce compte est
débattu et arrêté. Il remet au failli l'universalité
de ses biens, livres, papiers et effets. Le failli en donne décharge.
Il est dressé du tout procès-verbal par le juge-commissaire
dont les fonctions prennent fin.
En cas de contestation, le Tribunal statue.
Article
522. Le concordat peut stipuler un paiement échelonné
des dettes.
Il peut aussi comporter des remises au débiteur d'une fraction
plus ou moins importante de son passif, ces remises laissant néanmoins
subsister à la charge du failli une obligation naturelle telle
qu'elle est sanctionnée par l'article 74 du Code des Obligations
et des Contrats.
Le concordat peut être accordé avec clause de paiement
en cas de retour à meilleure fortune.
Article
523. L'hypothèque de la masse subsiste pour le
règlement des dividendes concordataires.
Les effets de l'inscription hypothécaire seront cantonnés
à une somme arbitrée par le Tribunal dans le jugement
d'homologation.
Le commissaire à l'exécution du concordat est habilité
pour donner mainlevée de l'inscription prise en exécution
de l'alinéa précédent.
Article
524. Aucune action en nullité du concordat n'est
recevable après l'homologation que pour cause de dol découvert
depuis cette homologation et résultant, soit de la dissimulation
de l'actif, soit de l'exagération du passif.
Le droit de faire prononcer cette nullité appartient à
tout créancier du failli.
L'action doit être intentée, sous peine de déchéance,
dans le délai de 2 ans après la découverte du dol.
Article
525. Lorsqu'après l'homologation du concordat,
le failli est l'objet d'une action publique, intentée en vertu
de l'article 288 du Code Pénal, et d'un mandat de dépôt
ou d'arrêt, le tribunal pourra prescrire telles mesures conservatoires
qu'il appartiendra.
Ces mesures cesseront de plein droit du jour de l'ordonnance de non-lieu
ou du jugement d'acquittement.
Article
526. En cas d'inexécution par le failli des conditions
du concordat, la résolution peut être poursuivie devant
le tribunal qui l'a homologué en présence des cautions,
s'il en existe, ou elles dûment appelées par pli recommandé
avec accusé de réception.
La résolution du concordat ne libérera pas les cautions
qui y seront intervenues pour en garantir l'exécution totale
ou partielle.
Article
527. En cas d'annulation ou de résolution du concordat,
le tribunal nomme un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics.
Le syndic peut faire apposer les scellés.
Il procède immédiatement, sous le contrôle du juge-commissaire,
sur l'ancien inventaire, au récolement des valeurs et des papiers,
procède, s'il y a lieu, à un supplément d'inventaire.
Il dresse un bilan supplémentaire.
Il fait, sans retard, afficher et insérer dans les journaux
locaux, avec un extrait du jugement qui le nomme, invitation aux créanciers
nouveaux, s'il en existe, à produire, dans le délai de
quinze jours, leurs titres de créances à la vérification.
Il est procédé à cette vérification conformément
aux articles 499 et suivants du présent
Code.
Article
528. Il est procédé sans retard à
la vérification des titres de créances produits en vertu
de l'article précédent.
Il n'y a pas lieu à nouvelle vérification des créances
antérieurement admises et affirmées, sans préjudice,
néanmoins, du rejet ou de la réduction de celles qui,
depuis, auraient été payées en tout ou partie.
Article
529. Les actes de disposition, faits par le failli postérieurement
au jugement d'homologation et antérieurement à l'annulation
ou à la résolution du concordat, ne seront annulés
qu'en cas de fraude aux droits des créanciers.
Article
530. Les créanciers antérieurs au concordat
rentrent dans l'intégralité de leurs droits à l'égard
du failli seulement, mais ils ne peuvent figurer dans la masse que pour
les proportions suivantes :
- a) s'ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion
de leurs créances primitives, correspondante à la portion
non perçue des dividendes promis,
- b) s'ils n'ont touché aucun dividende, pour l'intégralité
de leurs créances.
Les dispositions du présent article seront applicables au cas
où une seconde faillite viendra à s'ouvrir, sans qu'il
y ait eu préalablement annulation ou résolution.
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