Article 455. Le nom des commerçants en faillite et
non réhabilités sera inscrit sur un tableau à la
Chambre de Commerce.
Cette inscription n'a pas lieu si le commerçant est décédé
avant d'être déclaré en faillite.
Le Tribunal peut, à tout moment, ordonner le dépôt
de la personne du failli à la maison d'arrêt ou le faire
cesser. Les décisions rendues à cet effet sont exécutées
à la diligence du Ministère Public ou du Syndic. Article
456. Indépendamment de toutes autres interdictions
ou déchéances établies par la loi, tout failli
non réhabilité est déchu de ses droits civiques
par sa mise en état de faillite. Il n'est plus électeur
ni éligible aux assemblées politiques ou professionnelles,
il ne peut occuper aucune fonction, ni charge publique.
Article
457. À partir de sa date, le jugement déclaratif
de faillite dessaisit de plein droit le failli de l'administration et
de la disposition de tous ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir
à quelque titre que ce soit, tant qu'il est en état de
faillite.
Les droits et actions du failli, concernant son patrimoine, sont exercés
par le syndic.
Toutefois, le failli peut faire tous actes conservatoires de ses droits
et se porter partie intervenante aux procès suivis par le syndic.
Article
458. Échappent au dessaisissement, les droits exclusivement
attachés à la personne du failli et ceux qui mettent en
jeu un intérêt d'ordre essentiellement moral, sauf à
admettre le syndic comme partie intervenante dans les instances devant
aboutir à une condamnation pécuniaire.
Échappent également au dessaisissement :
- les biens déclarés insaisissables par la loi ;
- les traitements et salaires que peut réaliser le failli
par son activité, sauf au syndic à exercer les recours
en pareil cas. Toutefois, les gains ne correspondant, ni à
des traitements, ni à des salaires, ne sont insaisissables
que dans la mesure fixée par le juge-commissaire comme correspondant
aux besoins de la subsistance du failli et de celle de sa famille.
Article
459. Le jugement déclaratif de faillite suspend,
à l'égard des créanciers chirographaires et des
créanciers munis d'un privilège général,
les poursuites individuelles.
Les actions mobilières ou immobilières et les voies d'exécution
non atteintes par la suspension ne peuvent plus être poursuivies
que contre le syndic ou intentées par lui, le Tribunal pouvant
recevoir le failli comme partie intervenante.
Article
460. Le jugement déclaratif arrête, à
l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts
des créances non garanties par un privilège spécial
ou par une sûreté mobilière ou immobilière.
Les intérêts des créances garanties ne peuvent
être réclamés que sur les sommes provenant de la
réalisation des biens affectés à la sûreté.
Article
461. Le jugement déclaratif entraîne, à
l'égard du failli, mais non de ses coobligés, la déchéance
du terme, même au profit de ses créanciers qui possèdent
une sûreté.
Toutefois les porteurs d'obligations avec primes de remboursement viennent
à contribution non seulement pour le prix d'émission,
mais encore pour la fraction de la prime que le temps écoulé
leur a fait acquérir Note
.
Article
462. Doivent être déclarés
inopposables à la masse, lorsqu'ils ont été faits
par le débiteur depuis l'époque de la cessation des paiements,
telle qu'elle a été fixée par le Tribunal ou dans
les vingt jours qui ont précédé cette époque
:
- les actes et aliénations à titre gratuit, à
l'exception des dons minimes d'usages ;
- les paiements anticipés, sous quelque forme qu'ils aient
été faits ;
- les paiements de dettes pécuniaires échues, faits
autrement qu'en espèces, lettres de change, billets à
ordre, chèques, ordres de virement et, d'une façon générale,
toute dation en paiement, sous réserve des droits acquis par
les tiers de bonne foi ;
- la constitution d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire
ou d'un gage sur les biens du débiteur pour garantie d'une
dette préexistante.
Article
463. Tous autres paiements faits par
le débiteur pour dettes échues et tous autres actes à
titre onéreux, par lui passés après la cessation
de ses paiements, peuvent être déclarés inopposables
à la masse si ceux, qui ont reçu paiement du débiteur
ou traité avec lui, avaient eu connaissance de la cessation de
ses paiements.
Article
464. L'annulation des actes prévus aux articles
462 et 463 donnera lieu, le cas échéant, à
une action en rapport.
Au cas de paiement de lettres de change ou de chèques, cette
action ne peut être exercée que contre le premier bénéficiaire,
soit de la lettre de change, soit du chèque.
S'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne peut être
exercée que contre le premier endosseur.
Dans l'un et l'autre cas, il sera fait application de l'article
558 du Code des obligations et des contrats.
Article
465. Les actions prévues aux articles
462 et 463 doivent, sous peine de déchéance, être
intentées dans un délai de deux ans à partir de
la date du jugement déclaratif de faillite.
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