Code de commerce |
Livre IV.
Du concordat préventif et de la faillite Titre II. De la faillite Chapitre II. Des effets du jugement déclaratif de faillite |
Article 455. Le nom des commerçants en faillite et
non réhabilités sera inscrit sur un tableau à la
Chambre de Commerce. Cette inscription n'a pas lieu si le commerçant est décédé avant d'être déclaré en faillite. Le Tribunal peut, à tout moment, ordonner le dépôt de la personne du failli à la maison d'arrêt ou le faire cesser. Les décisions rendues à cet effet sont exécutées à la diligence du Ministère Public ou du Syndic. Article 456. Indépendamment de toutes autres interdictions ou déchéances établies par la loi, tout failli non réhabilité est déchu de ses droits civiques par sa mise en état de faillite. Il n'est plus électeur ni éligible aux assemblées politiques ou professionnelles, il ne peut occuper aucune fonction, ni charge publique. Article
457. À partir de sa date, le jugement déclaratif
de faillite dessaisit de plein droit le failli de l'administration et
de la disposition de tous ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir
à quelque titre que ce soit, tant qu'il est en état de
faillite. Article
458. Échappent au dessaisissement, les droits exclusivement
attachés à la personne du failli et ceux qui mettent en
jeu un intérêt d'ordre essentiellement moral, sauf à
admettre le syndic comme partie intervenante dans les instances devant
aboutir à une condamnation pécuniaire.
Article
459. Le jugement déclaratif de faillite suspend,
à l'égard des créanciers chirographaires et des
créanciers munis d'un privilège général,
les poursuites individuelles. Article
460. Le jugement déclaratif arrête, à
l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts
des créances non garanties par un privilège spécial
ou par une sûreté mobilière ou immobilière. Article
461. Le jugement déclaratif entraîne, à
l'égard du failli, mais non de ses coobligés, la déchéance
du terme, même au profit de ses créanciers qui possèdent
une sûreté. Article 462. Doivent être déclarés inopposables à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis l'époque de la cessation des paiements, telle qu'elle a été fixée par le Tribunal ou dans les vingt jours qui ont précédé cette époque :
Article 463. Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues et tous autres actes à titre onéreux, par lui passés après la cessation de ses paiements, peuvent être déclarés inopposables à la masse si ceux, qui ont reçu paiement du débiteur ou traité avec lui, avaient eu connaissance de la cessation de ses paiements. Article
464. L'annulation des actes prévus aux articles
462 et 463 donnera lieu, le cas échéant, à
une action en rapport. Article 465. Les actions prévues aux articles 462 et 463 doivent, sous peine de déchéance, être intentées dans un délai de deux ans à partir de la date du jugement déclaratif de faillite. |