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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre IV. — Du concordat préventif et de la faillite
Titre II. — De la faillite
Chapitre II. — Des effets du jugement déclaratif de faillite
Article 455. — Le nom des commerçants en faillite et non réhabilités sera inscrit sur un tableau à la Chambre de Commerce.
Cette inscription n'a pas lieu si le commerçant est décédé avant d'être déclaré en faillite.
Le Tribunal peut, à tout moment, ordonner le dépôt de la personne du failli à la maison d'arrêt ou le faire cesser. Les décisions rendues à cet effet sont exécutées à la diligence du Ministère Public ou du Syndic.

Article 456. — Indépendamment de toutes autres interdictions ou déchéances établies par la loi, tout failli non réhabilité est déchu de ses droits civiques par sa mise en état de faillite. Il n'est plus électeur ni éligible aux assemblées politiques ou professionnelles, il ne peut occuper aucune fonction, ni charge publique.

Article 457. — À partir de sa date, le jugement déclaratif de faillite dessaisit de plein droit le failli de l'administration et de la disposition de tous ses biens, même de ceux qu'il peut acquérir à quelque titre que ce soit, tant qu'il est en état de faillite.
Les droits et actions du failli, concernant son patrimoine, sont exercés par le syndic.
Toutefois, le failli peut faire tous actes conservatoires de ses droits et se porter partie intervenante aux procès suivis par le syndic.

Article 458. — Échappent au dessaisissement, les droits exclusivement attachés à la personne du failli et ceux qui mettent en jeu un intérêt d'ordre essentiellement moral, sauf à admettre le syndic comme partie intervenante dans les instances devant aboutir à une condamnation pécuniaire.
Échappent également au dessaisissement :

  1. les biens déclarés insaisissables par la loi ;
  2. les traitements et salaires que peut réaliser le failli par son activité, sauf au syndic à exercer les recours en pareil cas. Toutefois, les gains ne correspondant, ni à des traitements, ni à des salaires, ne sont insaisissables que dans la mesure fixée par le juge-commissaire comme correspondant aux besoins de la subsistance du failli et de celle de sa famille.

Article 459. — Le jugement déclaratif de faillite suspend, à l'égard des créanciers chirographaires et des créanciers munis d'un privilège général, les poursuites individuelles.
Les actions mobilières ou immobilières et les voies d'exécution non atteintes par la suspension ne peuvent plus être poursuivies que contre le syndic ou intentées par lui, le Tribunal pouvant recevoir le failli comme partie intervenante.

Article 460. — Le jugement déclaratif arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts des créances non garanties par un privilège spécial ou par une sûreté mobilière ou immobilière.
Les intérêts des créances garanties ne peuvent être réclamés que sur les sommes provenant de la réalisation des biens affectés à la sûreté.

Article 461. — Le jugement déclaratif entraîne, à l'égard du failli, mais non de ses coobligés, la déchéance du terme, même au profit de ses créanciers qui possèdent une sûreté.
Toutefois les porteurs d'obligations avec primes de remboursement viennent à contribution non seulement pour le prix d'émission, mais encore pour la fraction de la prime que le temps écoulé leur a fait acquérir Note .

Article 462. — Doivent être déclarés inopposables à la masse, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis l'époque de la cessation des paiements, telle qu'elle a été fixée par le Tribunal ou dans les vingt jours qui ont précédé cette époque :

  1. les actes et aliénations à titre gratuit, à l'exception des dons minimes d'usages ;
  2. les paiements anticipés, sous quelque forme qu'ils aient été faits ;
  3. les paiements de dettes pécuniaires échues, faits autrement qu'en espèces, lettres de change, billets à ordre, chèques, ordres de virement et, d'une façon générale, toute dation en paiement, sous réserve des droits acquis par les tiers de bonne foi ;
  4. la constitution d'une hypothèque conventionnelle ou judiciaire ou d'un gage sur les biens du débiteur pour garantie d'une dette préexistante.

Article 463. — Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues et tous autres actes à titre onéreux, par lui passés après la cessation de ses paiements, peuvent être déclarés inopposables à la masse si ceux, qui ont reçu paiement du débiteur ou traité avec lui, avaient eu connaissance de la cessation de ses paiements.

Article 464. — L'annulation des actes prévus aux articles 462 et 463 donnera lieu, le cas échéant, à une action en rapport.
Au cas de paiement de lettres de change ou de chèques, cette action ne peut être exercée que contre le premier bénéficiaire, soit de la lettre de change, soit du chèque.
S'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne peut être exercée que contre le premier endosseur.
Dans l'un et l'autre cas, il sera fait application de l'article 558 du Code des obligations et des contrats.

Article 465. — Les actions prévues aux articles 462 et 463 doivent, sous peine de déchéance, être intentées dans un délai de deux ans à partir de la date du jugement déclaratif de faillite.

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