Code de commerce |
Livre IV.
Du concordat préventif et de la faillite Titre II. De la faillite Chapitre premier. De la déclaration de faillite |
Article 445. (Abrogé par la loi n° 95-35 du 17 avril 1995) Article
446. La faillite est déclarée
par jugement du Tribunal du lieu du principal établissement commercial,
le ministère public entendu. Article
447. Le Tribunal est saisi, soit sur la déclaration
écrite du débiteur, soit sur l'assignation d'un créancier. Article
448. Tout commerçant qui cesse
ses paiements est tenu d'en faire la déclaration au greffier
du tribunal compétent dans un délai d'un mois qui suit
la cessation des paiements Note
Modifié
par la loi n°95-35 du 17 avril 1995. (3ème aliné abrogé par la Loi N°95-35 du 17 avril 1995) Article
449. Dans les cas urgents, tels que
celui où le commerçant aurait fermé ses magasins
et pris la fuite ou bien aurait fait disparaître une partie importante
de son actif, les créanciers peuvent s'adresser au Tribunal siégeant
en Chambre de Conseil, sans citation des parties adverses. Article 450. La faillite d'un commerçant qui s'est retiré du commerce, ou qui est décédé, peut être prononcée dans l'année de la cessation du commerce ou du décès, si la cessation des paiements est antérieure à ces événements. Article 451. La faillite d'un associé solidaire peut être demandée dans un délai d'un an à partir de sa retraite lorsque l'état de cessation des paiements est antérieur à cette retraite. Article
452. Le jugement déclaratif de faillite détermine
l'époque à laquelle a eu lieu la cessation des paiements. Article
453. Le jugement déclaratif de faillite, ainsi
que les jugements de report de la date de la cessation des paiements,
doivent être affichés, sous forme d'extraits, par les soins
du greffier, dans un délai de cinq jours dans l'auditoire du
tribunal qui les a rendus et à la porte de l'établissement
commercial du failli. Article 454. Les délais légaux de recours courent à compter du prononcé du jugement. Toutefois, pour les jugements soumis aux formalités de l'affichage et de l'insertion par extraits dans les journaux, ces délais courent du jour suivant l'accomplissement de ces formalités. Aucune tierce opposition ne sera plus recevable, vingt jours après. Sauf dispositions contraires dans le présent Code, tous les jugements rendus en matière de faillite sont exécutoires par provision. Ne sont susceptibles ni d'appel, ni de tierce opposition, ni de recours en cassation :
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