Code de commerce |
Livre IV.
Du concordat préventif et de la faillite Titre V. Dispositions spéciales à la faillite des sociétés |
Article 591. Indépendamment des règles déjà indiquées au cours des titres précédents, ainsi que des situations réglées par les articles 75 et 160 du présent Code, les sociétés sont soumises aux dispositions suivantes. Article
592. Toutes sociétés commerciales, à
l'exception des sociétés en participation, sont susceptibles
d'obtenir le concordat préventif ou d'être déclarées
en état de faillite. Article
593. La demande de concordat préventif, ainsi que
la déclaration aux fins de faire prononcer la faillite, doivent
être signées par celui ou ceux des associés qui
ont la signature sociale, s'il s'agit d'une société en
nom collectif ou en commandite, par le ou les gérants, s'il s'agit
d'une société à responsabilité limitée,
par le Président-Directeur Général ou l'administrateur
qui en remplit les fonctions sur décision du Conseil d'Administration,
s'il s'agit d'une société anonyme. Article
594. Tous les associés, dans les sociétés
en nom collectif et les commandités dans les sociétés
en commandite, doivent également faire, en ce qui les concerne,
la déclaration exigée par l'article
448 du présent Code. Article 595. Dans toutes les sociétés, le syndic peut contraindre les associés à compléter le versement de leurs mises, même avant l'échéance fixée par les statuts. Article 596. En cas de faillite d'une société, la faillite peut être déclarée commune à toute personne qui, sous le couvert de cette société, masquant ses agissements, a fait, dans son intérêt personnel, des actes de commerce et disposé en fait des biens sociaux comme de ses biens propres. |