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Législation-Tunisie

Code de commerce

Le droit tunisien en libre accès
Livre IV. — Du concordat préventif et de la faillite
Titre V. — Dispositions spéciales à la faillite des sociétés
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Article 591. — Indépendamment des règles déjà indiquées au cours des titres précédents, ainsi que des situations réglées par les articles 75 et 160 du présent Code, les sociétés sont soumises aux dispositions suivantes.

Article 592. — Toutes sociétés commerciales, à l'exception des sociétés en participation, sont susceptibles d'obtenir le concordat préventif ou d'être déclarées en état de faillite.
Une société, même en état de liquidation, peut être déclarée en faillite.
Lorsqu'une société, comportant des associés responsables solidairement des dettes sociales, est déclarée en faillite, le jugement produit ses effets à l'égard de ces associés.

Article 593. — La demande de concordat préventif, ainsi que la déclaration aux fins de faire prononcer la faillite, doivent être signées par celui ou ceux des associés qui ont la signature sociale, s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite, par le ou les gérants, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, par le Président-Directeur Général ou l'administrateur qui en remplit les fonctions sur décision du Conseil d'Administration, s'il s'agit d'une société anonyme.
Lorsque la société est entrée en liquidation, c'est au liquidateur qu'il incombe de faire la déclaration.
La demande ou la déclaration doit être déposée au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social.

Article 594. — Tous les associés, dans les sociétés en nom collectif et les commandités dans les sociétés en commandite, doivent également faire, en ce qui les concerne, la déclaration exigée par l'article 448 du présent Code.
Le Tribunal déclare par un même jugement la faillite de la société et celle des associés solidaires.
Il nomme un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics dont la mission englobe toutes les faillites et masses de créanciers. Toutefois, ces diverses faillites restent distinctes et la masse de chacune d'elles est différemment constituée.

Article 595. — Dans toutes les sociétés, le syndic peut contraindre les associés à compléter le versement de leurs mises, même avant l'échéance fixée par les statuts.

Article 596. — En cas de faillite d'une société, la faillite peut être déclarée commune à toute personne qui, sous le couvert de cette société, masquant ses agissements, a fait, dans son intérêt personnel, des actes de commerce et disposé en fait des biens sociaux comme de ses biens propres.

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