Article
591. - Indépendamment des règles déjÃ
indiquées au cours des titres précédents, ainsi
que des situations réglées par les articles
75 et 160 du présent Code, les sociétés sont
soumises aux dispositions suivantes.
Article
592. - Toutes sociétés commerciales, Ã
l'exception des sociétés en participation, sont susceptibles
d'obtenir le concordat préventif ou d'être déclarées
en état de faillite.
Une société, même en état de liquidation,
peut être déclarée en faillite.
Lorsqu'une société, comportant des associés responsables
solidairement des dettes sociales, est déclarée en faillite,
le jugement produit ses effets à l'égard de ces associés.
Article
593. - La demande de concordat préventif, ainsi que
la déclaration aux fins de faire prononcer la faillite, doivent
être signées par celui ou ceux des associés qui
ont la signature sociale, s'il s'agit d'une société en
nom collectif ou en commandite, par le ou les gérants, s'il s'agit
d'une société à responsabilité limitée,
par le Président-Directeur Général ou l'administrateur
qui en remplit les fonctions sur décision du Conseil d'Administration,
s'il s'agit d'une société anonyme.
Lorsque la société est entrée en liquidation,
c'est au liquidateur qu'il incombe de faire la déclaration.
La demande ou la déclaration doit être déposée
au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société
a son siège social.
Article
594. - Tous les associés, dans les sociétés
en nom collectif et les commandités dans les sociétés
en commandite, doivent également faire, en ce qui les concerne,
la déclaration exigée par l'article
448 du présent Code.
Le Tribunal déclare par un même jugement la faillite de
la société et celle des associés solidaires.
Il nomme un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics dont la mission
englobe toutes les faillites et masses de créanciers. Toutefois,
ces diverses faillites restent distinctes et la masse de chacune d'elles
est différemment constituée.
Article
595. - Dans toutes les sociétés, le syndic
peut contraindre les associés à compléter le versement
de leurs mises, même avant l'échéance fixée
par les statuts.
Article 596. - En cas de faillite d'une société, la faillite peut
être déclarée commune à toute personne qui,
sous le couvert de cette société, masquant ses agissements,
a fait, dans son intérêt personnel, des actes de commerce
et disposé en fait des biens sociaux comme de ses biens propres.
|