Article
47. (Nouveau) Note
Le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise
à un tiers, lorsque son redressement se révèle impossible,
et que sa cession constitue une garantie pour la poursuite de son activité
ou le maintien total ou partiel de l'emploi, et l'apurement de son passif.
La cession peut concerner l'ensemble de l'entreprise ou une branche ou
plusieurs branches complémentaires de son activité, avec
la vente des biens non concernés par la cession.
Le tribunal détermine les contrats en cours conclus avec l'entreprise
et nécessaires à la poursuite de son activité, et
ce, à la demande des soumissionnaires d'offres de reprise.
Le tribunal peut ordonner la cession de l'entreprise à un tiers,
lorsque son redressement au sens des articles de
41 à 46 de la présente loi se révèle impossible
et que sa cession constitue une garantie pour la poursuite de son activité
ou le maintien de la totalité ou d'une partie des emplois et l'apurement
de son passif.
La cession peut concerner l'ensemble de l'entreprise ou une branche ou
plusieurs branches complémentaires de son activité, avec
la vente des biens non concernés par la
cession. Le tribunal détermine les contrats en cours conclus avec
l'entreprise et nécessaires à la poursuite de son activité,
et ce, à la demande des soumissionnaires d'offres.
Lorsqu'il s'agit d'une cession d'entreprise exploitant une terre domaniale
à caractère agricole, la réglementation en vigueur
relative aux autorisations administratives requises doit être observée.
Note
Article 48 (Nouveau). La décision
de mise en cession sera publiée par voie d'insertion au Journal
Officiel de la République Tunisienne et par tout autre moyen,
décidé par le juge commissaire. Le commissaire à
l'exécution transmet au tribunal les offres qui lui parviennent
dans les délais, avec toutes les indications lui permettant d'apprécier
le bien-fondé de l'offre. Le tribunal retient l'offre qui permet
le plus d'assurer le maintien de l'emploi et le paiement des créances.
Le commissaire à l'exécution se charge de la procédure
de la cession.
La décision de mise en cession sera publiée par voie d'insertion
au Journal Officiel de la République Tunisienne et par tout autre
moyen décidé par le juge commissaire, et ce, dans les
vingt jours suivant la prise de la décision. Le tribunal fixe
au contrôleur de l'exécution du plan un délai ne
dépassant pas vingt jours à compter de la prise de sa
décision approuvant le plan de redressement par cession de l'entreprise
à un tiers, et ce, pour établir le cahier des charges.
Le cahier des charges est élaboré sous le contrôle
du juge commissaire et mis à la disposition des soumissionnaires
d'offres.
Le cahier des charges contient, notamment, l'indication de l'objet de
la cession et des principaux biens et éléments de l'actif
de l'entreprise, une description sommaire de sa situation, le nombre
des salariés, leurs catégories professionnelles et l'énonciation
du texte intégral de l'article 49 de la présente
loi. Il indique, également, les garanties exigées
pour s'assurer du sérieux des offres et les conditions de visite
des locaux et lieux dans lesquels est exercée l'activité
de l'entreprise ou la branche d'activité objet de la cession.
L'appel d'offres est publié dans un journal quotidien paraissant
en Tunisie et par tout autre moyen jugé adéquat par le
contrôleur de l'exécution, ainsi que par tout moyen ordonné
par le juge commissaire, la publicité doit être effectuée
dans un délai de vingt jours à compter de l'élaboration
du cahier des charges.
Le soumissionnaire de l'offre doit indiquer dans son offre le nombre
des emplois qu'il compte conserver, son plan relatif au futur développement
de l'emploi et des investissements.
Le contrôleur de l'exécution transmet les offres qui lui
parviennent au tribunal sans délai avec tous les éléments
pouvant l'aider dans l'appréciation du bien-fondé de l'offre.
Le tribunal retient l'offre qui permet, le plus, d'assurer le maintien
de l'emploi et le paiement des créances, et ce, dans les vingt
jours suivant l'expiration du délai de présentation des
offres. Le contrôleur de l'exécution notifie la décision
du tribunal au soumissionnaire choisi et il procède à
l'accomplissement des procédures de cession dans les plus brefs
délais et, dans tous les cas, dans un délai ne dépassant
pas un mois à compter du choix de l'offre.
Le cessionnaire doit payer le prix de cession dans le délai prévu
au cahier des charges, et à défaut, il est réputé
fol enchérisseur. Il résulte de la folle enchère
la reprise de la procédure d'appel d'offres et de choix d'une
nouvelle offre, sauf si le tribunal décide de choisir le cessionnaire
parmi les précédents soumissionnaires. Le fol enchérisseur
répond du dommage du à sa folle enchère, il ne
peut récupérer les sommes qu'il a avancé ou consigné
à n'importe quelle étape, et qui seront affectées
au paiement des créanciers selon leurs rangs respectifs.
Article
48 (bis). Note
Le cessionnaire ne peut demander la résolution de la cession
pour vices cachés ou erreur, il peut demander l'annulation s'il
prouve l'existence d'un dol qui a eu un effet substantiel sur son consentement
à l'achat.
Article
49. Par dérogation aux dispositions
de l'article 292 du code de droits
réels, l'entreprise sera assainie, lors de sa vente, de toutes
les dettes et les inscriptions précédentes y compris celles
qui sont privilégiées ; la propriété de
l'entreprise est transférée au cessionnaire dès
qu'il ait exécuté tous ses engagements et payé
l'intégralité du prix. Le produit de la vente sera retenu
au profit des créanciers. Les créanciers auront droit
à agir individuellement, contre le débiteur, les cautions
et les coobligés solidaires, pour la partie de leurs créances
demeurée impayée.
Note
Pour les contrats en cours dont le tribunal a ordonné
la continuation de l'exécution conformément à l'article
47 de la présente loi, le cessionnaire est subrogé
au cocontractant cédé dans ses droits et obligations acquis
ou devenus exigibles à partir de la date de cession.
Article
50. Le dirigeant de l'entreprise objet de la cession, son
conjoint, ses ascendants et descendants, ses parents jusqu'au deuxième
degré et ses alliés ne peuvent, ni directement ni par
personne interposée, présenter une offre d'achat de l'entreprise.
Les dispositions des articles 566 à
570 du code des obligations et des contrats s'appliquent à
l'administrateur judiciaire, à l'expert et au commissaire à
l'exécution nommés au cours de la procédure du
règlement judiciaire de l'entreprise.
Article
51. Le commissaire à l'exécution procède,
en l'absence de contestations, à la distribution du produit du
prix, aux créanciers dans un délai d'un mois. Dans le
cas contraire, les dispositions des articles
464 et suivants du code de procédure civile et commerciale seront
appliquées.
Article
52. La cession de l'entreprise est considérée
comme une opération de réaménagement au sens de
l'article 5 du code d'incitation aux
investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre
1993 ; elle permet le bénéfice des avantages dudit
code quelle que soit la nature de l'activité de l'entreprise
et ce par décret pris après avis de la commission supérieure
des investissements prévue à l'article
52 du code d'incitation aux investissements.
|