Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général |
Art. 292.
- Le nouveau propriétaire, qui voudra obtenir la radiation des
inscriptions hypothécaires prises sur l'immeuble, devra, dans
le délai d'un an à compter de l'inscription de son titre
ou dans le délai d'un mois à compter de la première
sommation qui lui est faite conformément à l'article
283, notifier à tous les créanciers inscrits :
Art. 293.
- L'inscription du droit du nouveau propriétaire pourra être
faite nonobstant l'existence d'une opposition sur le titre. Dans ce
cas, elle devra être précédée de la notification
prescrite par l'article précédent qui sera adressée
au créancier dont l'opposition est inscrite, au domicile par
lui, élu, et aux autres créanciers inscrits. Art. 294.
- Le nouveau propriétaire déclare dans l'acte de notification
qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu'à
concurrence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction
aucune au profit du vendeur ou de toute autre personne. Art. 295.
- Si, parmi les créanciers inscrits, se trouve un créancier
ayant l'action résolutoire et qu'il entende exercer cette action,
il est tenu, à peine de déchéance, d'introduire
son action dans les vingt jours de la notification en mettant en cause
tous les créanciers susvisés. Art. 296. - Dans les quarante jours de la notification faite à la requête du nouveau propriétaire, tout créancier, dont l'hypothèque, ou l'opposition, est inscrite, peut demander la vente de l'immeuble, aux enchères publiques et à la barre du tribunal, en offrant de porter le prix, soit personnellement, soit par une personne présentée par lui et dont il se portera solidaire, à un sixième au moins en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges, le tout à peine de nullité. Art. 297. - Cette demande doit, à peine de déchéance, être signifiée par huissier-notaire à l'acquéreur et aux créanciers dont l'hypothèque, ou l'opposition, est inscrite avant l'expiration du délai de quarante jours susvisé. Elle contient assignation devant le tribunal de première instance de la situation de l'immeuble, à l'effet de voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises. Art. 298. - La vente aux enchères a lieu selon la procédure d'adjudication des immeubles, prévue par le Code de Procédure Civile et Commerciale. Art. 299.
- A défaut par l'un des créanciers, qualifiés pour
ce faire, d'avoir requis la vente de l'immeuble aux enchères
dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l'immeuble
demeure définitivement fixée au prix stipulé au
contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire. Art. 300. - L'adjudicataire est tenu, en sus du prix d'adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé, les frais et loyaux coûts du contrat, d'inscription, de notification et ceux qu'il a exposés pour parvenir à la revente. Art. 301. - Le désistement du créancier, requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers dont l'hypothèque, ou l'opposition, est inscrite ou si ces créanciers, sommés par huissier-notaire, au domicile par eux élu, de poursuivre l'adjudication dans la quinzaine, n'y donnent point de suite. Art. 302. - L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre et pour les intérêts de cet excédent à compter du jour du payement.
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