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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre VI - Des Sûretés réelles
Sous-Titre Troisième - Du Nantissement
Chapitre III. - Des Hypothèques
Section 6. - De la purge des immeubles hypothéqués

Art. 292. - Le nouveau propriétaire, qui voudra obtenir la radiation des inscriptions hypothécaires prises sur l'immeuble, devra, dans le délai d'un an à compter de l'inscription de son titre ou dans le délai d'un mois à compter de la première sommation qui lui est faite conformément à l'article 283, notifier à tous les créanciers inscrits :

  1. un extrait de son titre contenant sa date et sa nature, la désignation des parties à l'acte et la date de son inscription ;
  2. le prix de l'acquisition et les charges faisant partie du prix, l'évaluation de ces charges ainsi que l'évaluation de l'immeuble s'il a été donné ou cédé à tout autre titre que celui de vente.
  3. un certificat d'inscription de toutes les hypothèques pouvant grever l'immeuble immatriculé;
  4. une élection de domicile dans le ressort du tribunal de première instance de la situation de l'immeuble.

Art. 293. - L'inscription du droit du nouveau propriétaire pourra être faite nonobstant l'existence d'une opposition sur le titre. Dans ce cas, elle devra être précédée de la notification prescrite par l'article précédent qui sera adressée au créancier dont l'opposition est inscrite, au domicile par lui, élu, et aux autres créanciers inscrits.
Aucune inscription ultérieure ne sera effectuée sur le titre jusqu'à règlement de la purge ou mainlevée de l'opposition.

Art. 294. - Le nouveau propriétaire déclare dans l'acte de notification qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu'à concurrence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction aucune au profit du vendeur ou de toute autre personne.
Sauf disposition contraire dans les titres de créance, il jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observe ceux stipulés contre ce dernier.
Les créances non échues, qui ne viennent que pour partie en ordre utile, sont immédiatement exigibles vis-à-vis du nouveau propriétaire, jusqu'à cette concurrence et, pour le tout, à l'égard du débiteur.

Art. 295. - Si, parmi les créanciers inscrits, se trouve un créancier ayant l'action résolutoire et qu'il entende exercer cette action, il est tenu, à peine de déchéance, d'introduire son action dans les vingt jours de la notification en mettant en cause tous les créanciers susvisés.
A partir du jour où le créancier a exercé l'action résolutoire, la purge est suspendue et ne peut être reprise qu'après la renonciation du créancier à l'action résolutoire ou après le rejet de cette action.

Art. 296. - Dans les quarante jours de la notification faite à la requête du nouveau propriétaire, tout créancier, dont l'hypothèque, ou l'opposition, est inscrite, peut demander la vente de l'immeuble, aux enchères publiques et à la barre du tribunal, en offrant de porter le prix, soit personnellement, soit par une personne présentée par lui et dont il se portera solidaire, à un sixième au moins en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges, le tout à peine de nullité.

Art. 297. - Cette demande doit, à peine de déchéance, être signifiée par huissier-notaire à l'acquéreur et aux créanciers dont l'hypothèque, ou l'opposition, est inscrite avant l'expiration du délai de quarante jours susvisé. Elle contient assignation devant le tribunal de première instance de la situation de l'immeuble, à l'effet de voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.

Art. 298. - La vente aux enchères a lieu selon la procédure d'adjudication des immeubles, prévue par le Code de Procédure Civile et Commerciale.

Art. 299. - A défaut par l'un des créanciers, qualifiés pour ce faire, d'avoir requis la vente de l'immeuble aux enchères dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé au contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire.
Les inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile sur le prix seront rayées pour la partie qui l'excédera, en suite de l'ordre amiable ou judiciaire dressé en application du Code de Procédure Civile et Commerciale.
Le nouveau propriétaire se libérera des hypothèques, soit en payant aux créanciers inscrits en ordre utile les créances exigibles ou dont l'acquittement lui est facultatif, soit en consignant le prix jusqu'à concurrence de ces créances.
Il reste soumis aux hypothèques venant en ordre utile, à raison des créances non exigibles dont il ne voudrait ou ne pourrait se libérer.

Art. 300. - L'adjudicataire est tenu, en sus du prix d'adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé, les frais et loyaux coûts du contrat, d'inscription, de notification et ceux qu'il a exposés pour parvenir à la revente.

Art. 301. - Le désistement du créancier, requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le montant de la soumission, empêcher adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers dont l'hypothèque, ou l'opposition, est inscrite ou si ces créanciers, sommés par huissier-notaire, au domicile par eux élu, de poursuivre l'adjudication dans la quinzaine, n'y donnent point de suite.

Art. 302. - L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre et pour les intérêts de cet excédent à compter du jour du payement.

 

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