Art. 292.
- Le nouveau propriétaire, qui voudra obtenir la radiation des
inscriptions hypothécaires prises sur l'immeuble, devra, dans
le délai d'un an à compter de l'inscription de son titre
ou dans le délai d'un mois à compter de la première
sommation qui lui est faite conformément à l'article
283, notifier à tous les créanciers inscrits :
- un extrait de son titre contenant sa date et sa nature, la désignation
des parties à l'acte et la date de son inscription ;
- le prix de l'acquisition et les charges faisant partie du prix,
l'évaluation de ces charges ainsi que l'évaluation de
l'immeuble s'il a été donné ou cédé
à tout autre titre que celui de vente.
- un certificat d'inscription de toutes les hypothèques pouvant
grever l'immeuble immatriculé;
- une élection de domicile dans le ressort du tribunal de
première instance de la situation de l'immeuble.
Art. 293.
- L'inscription du droit du nouveau propriétaire pourra être
faite nonobstant l'existence d'une opposition sur le titre. Dans ce
cas, elle devra être précédée de la notification
prescrite par l'article précédent qui sera adressée
au créancier dont l'opposition est inscrite, au domicile par
lui, élu, et aux autres créanciers inscrits.
Aucune inscription ultérieure ne sera effectuée sur le
titre jusqu'à règlement de la purge ou mainlevée
de l'opposition.
Art. 294.
- Le nouveau propriétaire déclare dans l'acte de notification
qu'il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu'à
concurrence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction
aucune au profit du vendeur ou de toute autre personne.
Sauf disposition contraire dans les titres de créance, il jouit
des termes et délais accordés au débiteur originaire
et il observe ceux stipulés contre ce dernier.
Les créances non échues, qui ne viennent que pour partie
en ordre utile, sont immédiatement exigibles vis-à-vis
du nouveau propriétaire, jusqu'à cette concurrence et,
pour le tout, à l'égard du débiteur.
Art. 295.
- Si, parmi les créanciers inscrits, se trouve un créancier
ayant l'action résolutoire et qu'il entende exercer cette action,
il est tenu, à peine de déchéance, d'introduire
son action dans les vingt jours de la notification en mettant en cause
tous les créanciers susvisés.
A partir du jour où le créancier a exercé l'action
résolutoire, la purge est suspendue et ne peut être reprise
qu'après la renonciation du créancier à l'action
résolutoire ou après le rejet de cette action.
Art. 296.
- Dans les quarante jours de la notification faite à la requête
du nouveau propriétaire, tout créancier, dont l'hypothèque,
ou l'opposition, est inscrite, peut demander la vente de l'immeuble,
aux enchères publiques et à la barre du tribunal, en offrant
de porter le prix, soit personnellement, soit par une personne présentée
par lui et dont il se portera solidaire, à un sixième
au moins en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des
charges, le tout à peine de nullité.
Art. 297.
- Cette demande doit, à peine de déchéance, être
signifiée par huissier-notaire à l'acquéreur et
aux créanciers dont l'hypothèque, ou l'opposition, est
inscrite avant l'expiration du délai de quarante jours susvisé.
Elle contient assignation devant le tribunal de première instance
de la situation de l'immeuble, à l'effet de voir ordonner qu'il
sera procédé aux enchères requises.
Art. 298.
- La vente aux enchères a lieu selon la procédure d'adjudication
des immeubles, prévue par le Code de Procédure Civile
et Commerciale.
Art. 299.
- A défaut par l'un des créanciers, qualifiés pour
ce faire, d'avoir requis la vente de l'immeuble aux enchères
dans le délai et les formes prescrits, la valeur de l'immeuble
demeure définitivement fixée au prix stipulé au
contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire.
Les inscriptions qui ne viennent pas en ordre utile sur le prix seront
rayées pour la partie qui l'excédera, en suite de l'ordre
amiable ou judiciaire dressé en application du Code de Procédure
Civile et Commerciale.
Le nouveau propriétaire se libérera des hypothèques,
soit en payant aux créanciers inscrits en ordre utile les créances
exigibles ou dont l'acquittement lui est facultatif, soit en consignant
le prix jusqu'à concurrence de ces créances.
Il reste soumis aux hypothèques venant en ordre utile, à
raison des créances non exigibles dont il ne voudrait ou ne pourrait
se libérer.
Art. 300.
- L'adjudicataire est tenu, en sus du prix d'adjudication, de restituer
à l'acquéreur ou au donataire dépossédé,
les frais et loyaux coûts du contrat, d'inscription, de notification
et ceux qu'il a exposés pour parvenir à la revente.
Art. 301.
- Le désistement du créancier, requérant la mise
aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait
le montant de la soumission, empêcher adjudication publique, si
ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers
dont l'hypothèque, ou l'opposition, est inscrite ou si ces créanciers,
sommés par huissier-notaire, au domicile par eux élu,
de poursuivre l'adjudication dans la quinzaine, n'y donnent point de
suite.
Art. 302.
- L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours
contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix
stipulé par son titre et pour les intérêts de cet
excédent à compter du jour du payement.
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